Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00931, présentée pour Mme Yolande X demeurant ..., par Me Garcia , avocat ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° s 052436, 0600212, 0600944, 0600951, 0601395, 0601840 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 41.755,64 euros en réparation du dommage subi à la suite de la chute d'une grue le 26 janvier 1999 ;
- de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser, à titre de réparation, la somme de 41.755,64 euros avec intérêts à compter du 26 janvier 1999 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le 26 janvier 1999, vers 16 heures 45, une grue utilisée sur le chantier de construction de l'hôtel du département à Pau s'est effondrée, causant des dégâts aux immeubles voisins et notamment à l'immeuble situé 16 rue du Moulin ; que Mme Yolande X, propriétaire d'un appartement situé dans cet immeuble, interjette appel du jugement du 5 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 41.755,64 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de ce sinistre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement dont Mme X est propriétaire au rez-de-chaussée de l'immeuble situé 16 rue du Moulin à Pau n'a subi aucun dommage du fait de l'effondrement de la grue ; que ce logement, qui n'était pas loué, était, aux termes des constatations de l'expert, dans un état de vétusté le rendant inhabitable ; que si Mme X soutient qu'elle avait l'intention de procéder à des travaux d'aménagement de deux studios en vue de leur location, elle ne justifie, pas plus devant la cour que devant le tribunal, de la réalité et du sérieux de son projet en se bornant à produire un devis de travaux antérieur de plus de deux ans au sinistre ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir le préjudice moral qu'elle soutient subir du fait de l'impossibilité de louer son bien, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus celui-ci était dans un état de vétusté le rendant inhabitable ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les préjudices invoqués présentaient un caractère purement éventuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement du même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00931