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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08BX01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2008 sous le n° 08BX01082, présentée pour Mme Souad épouse X, domiciliée chez M. ..., par Me Escudier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602306 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2005 ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2008 sous le n° 08BX01082, présentée pour Mme Souad épouse X, domiciliée chez M. ..., par Me Escudier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602306 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2005 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Souad X ;

Considérant que Mme Souad X, de nationalité marocaine, a présenté le 15 novembre 2005, une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui a été rejetée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 décembre 2005 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 19 mars 2008 qui lui a été notifié le 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X qui n'a, avant l'expiration du délai d'appel, soulevé à l'encontre du jugement attaqué que des moyens tendant à contester la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2005 n'est plus recevable à invoquer, comme elle le fait dans son mémoire enregistré le 18 juin 2009 des moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement, lesquels procèdent d'une cause juridique distincte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme X n'établit pas être entrée en France, comme elle le soutient, en mars 1997 ou même en 1998 et qu'hormis la preuve d'une visite médicale prénuptiale en juillet 1999, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'elle résidait de manière continue sur le territoire français avant 2005 ; qu'elle s'est d'ailleurs mariée le 13 septembre 1999 avec un compatriote en Espagne où est né le premier enfant du couple et où elle a fait renouveler son passeport en 2001 ; qu'eu égard à l'irrégularité de la situation des deux époux, et nonobstant la naissance en France de deux autres enfants, dont le dernier postérieurement à la décision attaquée, et la présence de deux des frères et soeurs de l'intéressée sur le territoire français, le refus de l'admettre au séjour ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X peut être regardée comme se prévalant également des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, permettait à l'étranger non polygame résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, d'obtenir une carte de séjour temporaire d'un an, il est constant qu'elle n'aurait pas rempli cette condition de durée à supposer même qu'ait été admise la réalité de son entrée sur le territoire en 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Souad X est rejetée.

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No 08BX01082


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01082
Numéro NOR : CETATEXT000021006900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx01082 ?
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