La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°09BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 09BX00493


Vu I. La requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009 sous le n° 09BX00493, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0602728 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision par laquelle son président a implicitement rejeté la demande de l'Association régionale des usagers des transports du Poitou

-Charentes (F.N.A.U.T. Poitou-Charentes) de faire dresser, à l'encontre d...

Vu I. La requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009 sous le n° 09BX00493, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0602728 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision par laquelle son président a implicitement rejeté la demande de l'Association régionale des usagers des transports du Poitou-Charentes (F.N.A.U.T. Poitou-Charentes) de faire dresser, à l'encontre du département des Deux-Sèvres, un procès-verbal de contravention de grande voirie et lui a enjoint de dresser un tel procès-verbal dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

.........................................................................................................

Vu II. La requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2009 sous le n° 09BX00561, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le ministre demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0602728 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a implicitement rejeté la demande de l'Association régionale des usagers des transports du Poitou-Charentes (F.N.A.U.T. Poitou-Charentes) de faire dresser, à l'encontre du département des Deux-Sèvres un procès-verbal de contravention de grande voirie et lui a enjoint de dresser un tel procès-verbal dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'à la demande de l'Association régionale des usagers des transports du Poitou-Charentes (F.N.A.U.T. Poitou-Charentes), le Tribunal administratif de Poitiers a, par jugement en date du 30 décembre 2008, annulé les décisions par lesquelles le président de RESEAU FERRE DE FRANCE, d'une part, et le préfet des Deux-Sèvres, d'autre part, ont implicitement refusé de faire dresser procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du département des Deux-Sèvres au titre des travaux de réalisation, à partir de mai 2004, d'une voie verte sur l'assiette d'une section de ligne ferroviaire entre Neuville-du-Poitou et Bressuire ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a enjoint au président de RESEAU FERRE DE FRANCE et au préfet des Deux-Sèvres de faire dresser ce procès-verbal dans les trois mois de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;

Considérant qu'au soutien de leurs requêtes d'appel dirigées contre ce jugement, RESEAU FERRE DE FRANCE et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire font valoir qu'en dépit du retrait, par décision du conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE en date du 18 novembre 2004, de sa décision antérieure en date du 24 octobre 2002 de fermeture de la section de voie concernée d'une part, et de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat en date du 18 janvier 2006, du décret en date du 10 novembre 2003 qui avait procédé au retranchement de ladite section de voie du réseau ferroviaire national d'autre part, la décision en date du 15 décembre 2003, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres de février 2004, par laquelle le président du conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE a prononcé le déclassement de cette section de voie du domaine public ferroviaire n'était pas sortie de l'ordonnancement juridique à la date des décisions attaquées ; qu'ils soutiennent en outre, que les terrains correspondants ayant été cédés au département des Deux-Sèvres par acte authentique du 3 avril 2006 publié à la conservation des hypothèques le 16 mai 2006, le département doit, tant que le nullité de la vente n'aura pas, le cas échéant, été constatée par le juge judiciaire, être regardé comme propriétaire des terrains concernés et ne peut par conséquent être poursuivi pour contravention de grande voirie ; que de tels moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions présentées par l'association F.N.A.U.T. Poitou-Charentes devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes 09BX00492 et 09BX00560, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0602728 du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association F.N.A.U.T. Poitou-Charentes de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes n° 09BX00493 et n°09BX00560 de RESEAU FERRE DE FRANCE et du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, il est sursis à l'exécution du jugement n° 0602728 du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : Les conclusions de l'Association régionale des usagers des transports du Poitou-Charentes (F.N.A.U.T. Poitou-Charentes) présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

Nos 09BX00493 - 09BX00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00493
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP FREDERIC ANCEL et DOMINIQUE COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;09bx00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award