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09/07/2009 | FRANCE | N°08BX01510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX01510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2008 sous le n° 08BX01510, présentée pour M. Patrice X, domicilié ... par Me Coppet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701027 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.000 euros outre 20 euros de frais de procès-verbal, à démonter les installations qu'il exploite sur la parcelle cadastrée AR 140 de la commune de Sainte-Anne, sous l'enseigne L'Américano ainsi qu'à remettre les lieux

dans leur état initial dans un délai de quatre mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2008 sous le n° 08BX01510, présentée pour M. Patrice X, domicilié ... par Me Coppet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701027 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.000 euros outre 20 euros de frais de procès-verbal, à démonter les installations qu'il exploite sur la parcelle cadastrée AR 140 de la commune de Sainte-Anne, sous l'enseigne L'Américano ainsi qu'à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution, passé ce délai ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Patrice X occupe depuis 1991, une parcelle cadastrée AR 140 dans la commune de Sainte-Anne (Guadeloupe) et qu'il y exploite actuellement, sur une surface de 450 m², un établissement de bar-restaurant sous l'enseigne L'Américano ; qu'estimant que cette parcelle est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime en application des dispositions des articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et que M. X l'occupait sans droit ni titre, le préfet de la Guadeloupe l'a poursuivi pour contravention de grande voirie devant le Tribunal administratif de Basse-Terre qui, par jugement en date du 24 avril 2008, a condamné l'intéressé à une amende de 1.500 euros, au remboursement des frais de procès-verbal ainsi qu'à l'enlèvement, dans un délai de quatre mois, des installations affectées à son exploitation et à la remise des lieux en leur état d'origine, l'administration étant autorisée en cas de carence, à se substituer d'office au contrevenant aux frais de ce dernier ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie de ce procès-verbal (...). Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ; qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable notamment aux contraventions de grande voirie sur le domaine public maritime : Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. ; que les dispositions de l'article 20 du code de procédure pénale qui fixent en général la liste des fonctionnaires ayant la qualité d'agents de police judiciaire et qui énoncent que ces derniers ont notamment pour mission : De constater les crimes, les délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal (...) , ne sauraient, contrairement à ce que soutient l'administration, constituer les dispositions législatives spécifiques auxquelles renvoie l'article L. 2132-21 précité du code général de la propriété des personnes publiques pour habiliter d'autres agents que ceux qu'il énumère à établir les procès-verbaux de contravention de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de l'audition de M. X à l'issue de laquelle, le 10 mars 2007, a été constatée la contravention de grande voirie pour laquelle il a été poursuivi, a été dressé par M. Raffard, gendarme à l'unité territoriale de Sainte-Anne qui, étant agent de police judiciaire, n'était donc pas habilité à procéder lui-même à ces constatations ; que ni la circonstance que le procès-verbal mentionne qu'il aurait été établi sous le contrôle de l'officier de police judiciaire de l'unité, qui ne l'a d'ailleurs pas signé, ni celle que le procès-verbal de synthèse, dressé ensuite le 14 mars 2007, ait été transmis à la préfecture par le Commandant de la Compagnie de gendarmerie du Moule le 19 mars suivant, ne sont de nature à couvrir l'incompétence de l'agent verbalisateur ; qu'ainsi, la procédure de contravention de grande voirie n'a pas été régulière, et le Tribunal administratif de Basse-Terre ne pouvait donc pas légalement prononcer les condamnations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et sa relaxe des fins de la poursuite ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat qui est partie perdante, le versement à M. X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701027 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : M. Patrice X est relaxé des fins de la poursuite.

Article 3 : L'Etat versera à M. Patrice X une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01510
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COPPET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx01510 ?
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