Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2007 sous le n° 07BX02599, présentée pour la société SEBA MEDITERRANEE, dont le siège est espace Valette 735 rue du lieutenant Parayre à Aix en Provence (13858), par Me Thalamas, avocat ;
La société SEBA MEDITERRANEE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2004 de la commission d'appel d'offres de rejeter sa candidature pour l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre des voies et réseaux divers de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Ramassiers et les décisions des 22 et 25 juin 2004 du président de la société d'économie mixte de Colomiers et du président de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse de rejeter son recours gracieux ;
- de condamner la société d'économie mixte de Colomiers et la communauté d'agglomération du Grand Toulouse à lui verser chacune une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;
Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Chen, avocat de la société d'économie mixte de Colomiers et de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par délibération en date du 25 octobre 2002 le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse a approuvé la convention publique d'aménagement confiant à la société d'économie mixte (S.E.M.) de Colomiers l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Ramassiers à Colomiers ; que, pour l'étude et la réalisation des voies et réseaux divers de cette ZAC, la S.E.M. de Colomiers a publié un avis d'appel public à candidatures en octobre 2003 pour une mission de maitrise d'oeuvre, selon la procédure prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; qu'après avoir retenu quatre candidats, la commission d'appel d'offres a décidé de retenir l'offre du cabinet Dumons lors de sa séance du 16 mars 2004 ; que la société SEBA MEDITERRANEE, dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure, interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du 16 mars 2004, de la décision de la S.E.M. de Colomiers de conclure le contrat avec le cabinet Dumons et des décisions des 22 et 25 juin 2004 de la S.E.M. de Colomiers et de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse rejetant le recours gracieux qu'elle avait dirigé contre ces décisions ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention publique d'aménagement de la ZAC des Ramassiers, conclue entre la S.E.M. de Colomiers et la communauté d'agglomération du Grand Toulouse en 2002, prévoit l'aménagement de cette zone par la S.E.M. de Colomiers, sous la direction et le contrôle de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse et aux risques financiers de cette dernière ; que les articles 8 et 8 bis de la convention prévoient que la S.E.M. de Colomiers dispose du droit de préemption et du pouvoir d'exproprier pour acquérir les terrains nécessaires et réaliser les aménagements préalables ; que l'accord préalable de la collectivité est requis pour la réalisation des ouvrages et équipements ; que la collectivité est représentée au sein de la commission d'appel d'offres ou du jury pour la passation des contrats d'études et de maitrise d'oeuvre et de travaux et participe à la réception des ouvrages ; que l'article 15 de la convention prévoit que les ouvrages qui ne sont pas destinés à être cédés à des constructeurs sont remis dès leur achèvement à la communauté ; qu'aux termes de son article 17, l'aménageur peut percevoir des subventions à la place de la collectivité ; qu'en cas de déficit de l'opération d'aménagement, la communauté d'agglomération verse une participation et garantit les emprunts contractés par la S.E.M. de Colomiers pour la réalisation de l'opération ; qu'enfin, l'article 24 prévoit que la communauté d'agglomération se substitue à l'aménageur pour suivre les litiges en cours, après expiration de la convention ; que dans ces conditions, pour l'aménagement de la zone des Ramassiers, la S.E.M. de Colomiers a agi non pour son compte ni en sa qualité de concessionnaire, mais pour le compte de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse ; que la qualité de mandataire de la S.E.M. de Colomiers, agissant par représentation de la communauté d'agglomération, fait obstacle à ce que soit utilement invoqué le moyen selon lequel la convention publique d'aménagement l'unissant à la communauté d'agglomération constituerait un marché public et les marchés conclus par le concessionnaire, des contrats de sous-traitance relevant du juge judiciaire ; que, par suite, le contrat conclu entre la S.E.M. de Colomiers et le cabinet Dumons, dont l'objet est la maîtrise d'oeuvre des travaux publics d'infrastructures de la ZAC des Ramassiers, a le caractère d'un marché dont il appartient à la juridiction administrative de connaître alors même que ce contrat a été passé entre deux personnes privées ;
Sur la procédure applicable au contrat en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : I- les contrats des travaux , d'études et de maitrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte des personnes publiques sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 précité dispose que : Les contrats des sociétés d'économie mixte mentionnés au I de l'article 48 de la loi du 29 janvier 1993 doivent être passés par écrit après mise en concurrence dans les conditions prévues par le présent décret. Lorsqu'une société d'économie mixte agit en vertu d'un mandat délivré, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1985 susvisée par une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation des contrats conclus en qualité de mandataire est soumise aux règles applicables à cette personne. , c'est-à-dire au code des marchés publics et qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 : I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :
1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes publiques mentionnées au 1° du présent article, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret. ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, pour la passation du marché en litige, la S.E.M. de Colomiers a agi comme mandataire de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse ; qu'il résulte des dispositions combinées de la deuxième phrase de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 et de l'article 2 du code des marchés publics, alors même que la convention en cause n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage, dite loi MOP, que le contrat de maîtrise d'oeuvre que la société d'économie mixte a conclu avec le cabinet Dumons était régi pour sa passation, par les disposition du code des marchés publics et non par la procédure spécifique prévue par la première phrase de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 48 I précité de la loi du 29 janvier 1993 ;
Considérant qu'il est constant que le marché de maîtrise d'oeuvre litigieux a été passé selon la procédure prévue et organisée par les articles 8, 14 et 15 du décret n° 93-584 du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; qu'il existe entre cette procédure de passation et celle prévue par le code des marchés publics annexé au décret du 7 mars 2001, applicable aux marchés de maîtrise d'oeuvre, organisée par les articles 39, 53, 74, en ce qui concerne notamment les obligations d'adresser un avis de préinformation à l'office des publications officielles de la communauté européenne, de préciser les critères de choix des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence et de faire siéger la commission d'appel d'offres en jury, des différences telles que la passation du marché de maîtrise d'oeuvre en litige ne peut être regardée comme ayant respecté la procédure d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics, seule applicable ; que, par suite, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme intervenues au terme d'une procédure régulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société SEBA MEDITERRANEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du 16 mars 2004 et des décisions des 22 et 25 juin 2004 du président de la société d'économie mixte de Colomiers et du président de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse rejetant son recours gracieux ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SEBA MEDITERANEE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.E.M. de Colomiers et à la communauté d'agglomération du Grand Toulouse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.E.M. de Colomiers et la communauté d'agglomération du Grand Toulouse à verser à la société SEBA MEDITERRANEE la somme globale de 1.300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2007, la décision de la commission d'appel d'offres du 16 mars 2004 et les décisions des 22 et 25 juin 2004 du président de la société d'économie mixte de Colomiers et du président de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse sont annulés.
Article 2 : La société d'économie mixte de Colomiers et la communauté d'agglomération du Grand Toulouse verseront à la société SEBA MEDITERRANEE la somme globale de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : les conclusions de la société d'économie mixte de Colomiers et la communauté d'agglomération du Grand Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX02599