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11/06/2009 | FRANCE | N°07BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07BX01065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2007 sous le n° 07BX01065, présentée pour le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, par Me Sur-Le Liboux, avocat ; le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5738 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'état exécutoire émis le 30 août 1999 à l'encontre de la société Travaux Industriels Guadeloupéens (T.I.G.) pour un montant de 178.248,50 francs, a constaté la nullité de la convention d'occupation du domaine public conclue le 29 août

1995 avec cette société pour la parcelle située au lieu-dit Pointe Jarry ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2007 sous le n° 07BX01065, présentée pour le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, par Me Sur-Le Liboux, avocat ; le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5738 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'état exécutoire émis le 30 août 1999 à l'encontre de la société Travaux Industriels Guadeloupéens (T.I.G.) pour un montant de 178.248,50 francs, a constaté la nullité de la convention d'occupation du domaine public conclue le 29 août 1995 avec cette société pour la parcelle située au lieu-dit Pointe Jarry dans la commune de Baie-Mahault et cadastrée AM 166, et l'a condamné à rembourser à ladite société une somme de 64.757,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001, ainsi qu'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'opposition à état exécutoire formée par la société T.I.G. ;

3°) de rejeter la demande d'annulation de la convention du 29 août 1995 ;

4°) de rejeter les conclusions tendant au remboursement des redevances acquittées depuis la signature de ladite convention ;

5°) de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner la société T.I.G. à lui verser une somme de 27.173,81 euros outre les pénalités de retard arrêtées au 30 août 1999 ;

7°) de mettre à la charge de la société le versement d'une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret n° 74-373 du 6 mai 1974 créant un port autonome dans le département de la Guadeloupe et portant adaptation, dans ledit département, des conditions et modalités d'application de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes ;

Vu le décret du 10 mars 1981 portant délimitation de la circonscription du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Weyer, de la SCP Sur Mauvenu, avocat du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par convention conclue le 29 août 1995, le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE a autorisé l'occupation par la SARL Travaux Industriels Guadeloupéens, d'une parcelle de 4000 m² située dans le secteur de la Pointe Jarry de la commune de Baie-Mahault, sous le n° de cadastre AM 166, en contrepartie du versement d'une redevance annuelle de 150.600 francs hors-taxe ; que cette société n'ayant procédé, au titre de l'année 1998, qu'à un règlement partiel du montant de cette redevance, le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE a émis à son encontre, le 30 août 1999, un état exécutoire d'un montant de 178.248,50 francs, incluant les pénalités de retard prévues à l'article 6 de la convention ; que la société Travaux Industriels Guadeloupéens a saisi le Tribunal administratif de Basse-Terre qui, par jugement en date du 22 février 2007, a annulé cet état exécutoire, constaté la nullité de la convention du 29 août 1995, condamné le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE à rembourser à la société une somme de 64.757,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001, correspondant aux redevances versées en exécution de la convention et enfin mis à la charge de l'établissement public le paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle aujourd'hui cadastrée AM 166 a été créée après la réalisation de travaux d'exondement confiés, dans la zone industrielle de la Pointe Jarry et particulièrement sur le lot n° 43, à la Société d'Equipement de la Guadeloupe (S.O.D.E.G.) par concession d'endigage du 28 juillet 1969 modifiée le 11 août 1975 ; qu'elle est contiguë d'une parcelle aujourd'hui cadastrée AM 165 qui a été vendue au PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE selon acte authentique du 29 décembre 1983, par la société Entreprises Morillon Corvol Courbot (E.M.C.C.) ; qu'en l'absence au dossier de l'acte sous seing privé en date du 28 mars 1977 ou du compromis de vente en date du 13 octobre 1977 dont la société Travaux Industriels Guadeloupéens se prévaut pour soutenir que la société E.M.C.C. était alors également propriétaire de la parcelle AM 166 qu'elle aurait acquise auprès de la société S.O.D.E.G, la circonstance que les pourparlers engagés en 1982 entre le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE et la société E.M.C.C. aient concerné l'ensemble formé par les deux parcelles, et figurant au cadastre au seul nom de cette société sous le numéro AM 21, n'est pas, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, de nature à démontrer que la parcelle litigieuse appartenait à la société E.M.C.C., dès lors que les énonciations portées sur les documents cadastraux ne constituent pas, par elles-mêmes, un titre de propriété et qu'ainsi qu'il a été dit, lesdits pourparlers ont abouti à la vente de la seule parcelle AM 165 ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction, et notamment de l'examen du plan annexé au procès-verbal de récolement des travaux d'endigage établi le 12 juillet 1977, que la future parcelle AM 166 n'y était pas mentionnée, à la différence de la parcelle contiguë AM 165, comme appartenant à la société E.M.C.C. ; qu'en l'absence de stipulations contraires de la concession d'endigage permettant le transfert de propriété des terrains exondés à la société S.O.D.E.G. ou à un tiers, cette parcelle artificiellement soustraite à l'action des flots a été incorporée, dès cette date, au domaine public maritime par l'effet des dispositions de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 susvisée ; que, par suite, ces terrains relevant du domaine public de l'Etat et procédant des travaux d'endigage réalisés, dans cette zone, à partir du lot n° 43-431 concédé à la société S.O.D.E.G., doivent être regardés comme ayant été inclus dans la circonscription du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE telle qu'elle a été délimitée par le décret du 10 mars 1981 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'état exécutoire émis le 30 août 1999 à l'encontre de la société Travaux Industriels Guadeloupéens, constater la nullité de la convention du 29 août 1995 et condamner l'appelant à lui rembourser les redevances versées en exécution de cette dernière, outre une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que la parcelle AM 166 ne relevait pas du domaine public dont la gestion a été confiée au PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE par les dispositions de l'article L. 111-2 du code des ports maritimes ; qu'en l'absence d'autre moyen présenté par la société intimée et dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de l'ensemble des demandes présentées devant le tribunal administratif par la société Travaux Industriels Guadeloupéens;

Considérant que du fait du rejet, par le présent arrêt, des conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire mettant à la charge de la société Travaux Industriels Guadeloupéens le versement d'une somme de 178.248,50 francs, incluant les pénalités de retard prévues à l'article 6 de la convention du 29 août 1995, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE tendant à la condamnation de cette société au versement des mêmes sommes ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Travaux Industriels Guadeloupéens qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-5738 du 22 février 2007 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Basse-Terre par la société Travaux Industriels Guadeloupéens et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE.

Article 4 : La société Travaux Industriels Guadeloupéens versera au PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE. une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01065
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-11;07bx01065 ?
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