Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2008 sous le n° 08BX01058, présentée pour M. Kossi Fioviladja X demeurant ... par Me Ondongo, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0702577 et 0800291 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 octobre 2007 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- d'annuler les arrêtés attaqués ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité togolaise, a fait l'objet le 23 octobre 2007 d'un arrêté par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; que par arrêté du 4 janvier 2008, le préfet de la Vienne a retiré cette décision et a opposé un nouveau refus de carte de résident à M. X assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement en date du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2007 et d'autre part, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2008 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. »
Considérant que M. X, de nationalité togolaise, est entré en France en avril 2002 ; que le 27 août 2004 il a épousé une ressortissante française et a obtenu des titres de séjour en qualité de conjoint de français depuis cette date ; que le 2 juillet 2007, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-9 ; que sa demande a été rejetée par le préfet de la Vienne au motif qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a déclaré en mai 2007 ses revenus de l'année 2006 à une adresse située à Poitiers puis à Saint-Benoît alors que Mme X résidait déjà, à la même période, à Saint Genest d'Ambière, les époux X ont, le 29 octobre 2007, lors du dépôt de la demande de titre de séjour de M. X, déclaré sur l'honneur avoir une vie commune ; qu'ils produisent, en outre, une déclaration de changement d'adresse de Châtellerault à Saint Genest d'Ambière établie en juin 2007, l'avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2007 de M. X adressé à Saint Genest d'Ambière, l'avis d'imposition de la taxe d'habitation pour 2008 au nom des deux époux pour le domicile de Saint Genest d'Ambière ainsi que des factures de téléphone de M. X libellées à cette même adresse ; qu'ils soutiennent enfin que les obligations professionnelles de M. X, qui travaille sur des chantiers éloignés de son domicile, l'obligent à résider en semaine hors du domicile conjugal ; que le préfet de la Vienne n'apporte en revanche aucun élément probant au soutien de ses affirmations selon lesquelles la communauté de vie entre les époux X n'existerait pas ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 octobre 2007 et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mars 2008 et les arrêtés du préfet de la Vienne du 23 octobre 2007 et du 4 janvier 2008 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Kossi Fioviladja X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX01058