Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2008 sous le n° 08BX00795 présentée pour M. Fouad X, demeurant chez M. Y ... par Me Shoenacker Rossi, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0704580 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2007 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- d'ordonner au préfet de Tarn et Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 4 septembre 2007 d'un arrêté par lequel le préfet du Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que par un jugement en date du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application ; que si elle ne reprend pas l'ensemble des déclarations de l'intéressé, elle précise notamment que M. X est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dès lors, ladite décision qui révèle l'examen de la situation personnelle du requérant est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X soutient que, dans sa décision, le préfet de Tarn et Garonne n'a pas pris en compte la particularité de sa situation ; qu'il fait ainsi valoir que, né en France en 1974, et scolarisé dans ce pays, il a dû retourner au Maroc, avec sa mère et ses frères et soeurs, à l'âge de 13 ans après le décès de son père ; qu'il était opposé à ce départ, décidé par sa mère atteinte de dépression nerveuse, et a, dès 1992, entrepris des démarches afin de revenir en France ; que deux de ses oncles, dont l'un a la nationalité française, résident en France avec leurs familles, et sont disposés à l'héberger ; que titulaire des diplômes nécessaires, obtenus au Maroc, il souhaite exercer en France le métier de coiffeur ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que la mère, le grand-père et la soeur de M. X résident au Maroc, pays où il a vécu pendant vingt ans jusqu'à son retour en France à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, M. X, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; que ce refus n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si l'arrêté litigieux relève que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors que ce dernier est également fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à la justifier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2007 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn et Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent , dès lors, être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00795