Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2008 sous le n° 08BX02526, présentée pour M. Bonne Année X demeurant ... par Me Landete, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2008 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de M'Balo substituant Me Landete, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, fait appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que M. X demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il ne justifie cependant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 14 avril 2008 le médecin inspecteur de santé publique a considéré que le défaut de prise en charge médicale de M. X, pour utile que celle-ci soit, n'entrainerait pas pour l'intéressé qui, au demeurant, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la production par M. X, de nouveau en appel, de deux certificats d'un médecin généraliste précisant que l'intéressé souffre de troubles rhumatismaux, justifiant une prise en charge médicale en France, et évoquant l'hypothèse d'une intervention chirurgicale, ne remet pas en cause la pertinence et l'exactitude de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que la circonstance que M. X, dont l'épouse et les cinq enfants ne résident pas en France, serait présent depuis 2002 sur le territoire national où il aurait tissé des relations amicales et professionnelles n'est pas de nature à faire regarder la décision du préfet comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, M. X ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal, en se bornant à invoquer les menaces de mort dont il aurait fait l'objet de la part de son directeur artistique lors d'une tournée musicale en France en raison de ses prises de position jugées séditieuses à l'encontre du régime en place dans son pays d'origine, de la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Centrafrique ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X est rejetée.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX02526