Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 2008 sous le n° 08BX00133, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer à M. Yves X la somme de 1.625 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison de son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 octobre 2004 au lieu du 12 septembre 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, professeur d'éducation physique et sportive, a sollicité une retraite anticipée avec jouissance immédiate de la pension à compter du 12 septembre 2003 ; qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 septembre 2004 annulant le refus opposé par l'administration à cette demande, il a été mis à la retraite à compter du 31 octobre 2004 ; que le refus d'admettre M. X à la retraite le 12 septembre 2003 constituait une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard à raison des préjudices qui en sont la conséquence directe, le Tribunal administratif de Poitiers par jugement du 5 décembre 2007, dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel, a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 1.625 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité ainsi commise ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande que cette indemnité soit portée à la somme de 32.000 euros ;
Considérant que si M. X été privé de sa pension durant la période du 12 septembre 2003 au 31 octobre 2004 et a versé des cotisations de retraite durant cette période, il est constant que, durant cette même période, il a perçu un traitement d'activité net supérieur à la pension qui lui aurait été versée ; que, par suite, l'absence de perception d'une pension, qui ne pouvait en tout état de cause pas être cumulée avec le traitement d'activité, ne lui a causé aucun préjudice financier et ne peut donc être indemnisée ;
Considérant que l'obligation où se serait trouvé M. X, qui avait en tout état de cause la possibilité de partir immédiatement en retraite et de contester le refus de lui accorder la jouissance immédiate de sa pension, de poursuivre son activité en contrepartie du versement de son traitement, ne peut être regardée, en dehors de circonstances particulières, comme constitutive d'un préjudice indemnisable ;
Considérant ainsi que la faute commise par l'Etat en retardant d'un an la mise à la retraite de M. X avec jouissance immédiate de sa pension n'a généré aucun préjudice de nature à ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X la somme de 1.625 euros ; que par suite, les conclusions incidentes de M. X tendant à l'octroi d'une indemnisation supplémentaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions incidentes devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00133