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05/03/2009 | FRANCE | N°08BX01191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 08BX01191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2008 sous le n° 08BX01191, présentée pour M. Abdellali X, demeurant ... (81200) par la Selarl Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2007 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d

'ordonner au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour « mention vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2008 sous le n° 08BX01191, présentée pour M. Abdellali X, demeurant ... (81200) par la Selarl Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2007 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'ordonner au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour « mention vie privée et familiale » ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 19 novembre 2007 d'un arrêté par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que par un jugement en date du 3 avril 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour et sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'après son mariage, le 26 juillet 2005, avec Mme Naoual , de nationalité française, M. X a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2007 ; que, par arrêté en date du 19 novembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de ce titre au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal de police du 11 octobre 2007, qu'à la date de la demande de renouvellement de titre, la communauté de vie entre époux avait effectivement cessé depuis plusieurs mois ; que si le requérant soutient que sa famille proche réside en France, il ne conteste pas que quatre de ses soeurs vivent au Maroc et qu'il n'est donc pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que sa présence auprès de son père malade en France ne paraît pas indispensable dès lors que ce dernier vit avec son épouse et un autre de ses enfants ; qu'enfin, si M. X soutient être le père de l'enfant dont sa femme a accouché le 15 juillet 2007 à Auxerre, et qui a été reconnu par le nouveau compagnon de celle-ci, et avoir entrepris, postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, une action tendant à voir reconnaître cette filiation, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, l'arrêté refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant par ailleurs que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans le litige relatif à la filiation de l'enfant de Mme ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral en litige méconnaîtrait son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que M. X ait engagé, postérieurement aux décisions préfectorales en litige, une action en justice dans le but de voir reconnaître sa paternité et de faire rectifier l'état-civil de l'enfant de son épouse, qui a été reconnu par le compagnon de sa mère, n'est pas de nature à établir la méconnaissance, par le préfet, des stipulations précitées ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, qui ne sont assorties d'aucun moyen propre, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Tarn en date du 19 novembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01191
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL LUDOVIC RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-05;08bx01191 ?
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