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19/02/2009 | FRANCE | N°08BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08BX00266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2008 sous le n° 08BX00266, présentée pour M. Roland X, demeurant ... par Me Villette, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Junien à procéder aux travaux nécessaires à la remise en état du site du moulin Pellegros et à lui verser une somme de 178.858 euros en réparation de son préjudice d'exploitation ;

- de condamner la commune de Sa

int-Junien à lui verser une somme de 220.432,5 euros en réparation de son préjudi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2008 sous le n° 08BX00266, présentée pour M. Roland X, demeurant ... par Me Villette, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Junien à procéder aux travaux nécessaires à la remise en état du site du moulin Pellegros et à lui verser une somme de 178.858 euros en réparation de son préjudice d'exploitation ;

- de condamner la commune de Saint-Junien à lui verser une somme de 220.432,5 euros en réparation de son préjudice d'exploitation, une somme de 2.287,19 euros en remboursement de l'expertise réalisée par M. Guenegou et 7.156,15 euros en remboursement de l'expertise réalisée par M. Bouyge et une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a, par jugement en date du 29 novembre 2007, rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Junien d'une part, à procéder aux travaux de remise en état du moulin Pellegros et d'autre part, à lui verser une somme de 178.858 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans l'exploitation de la centrale électrique située au moulin de Saint-Amand ; que M. X demande en appel que la commune de Saint-Junien soit condamnée à lui verser à titre de réparation de son préjudice d'exploitation une somme de 220.435,50 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis en 1979 le moulin de Saint-Amand et la micro-centrale électrique qu'il abrite, situés sur la rivière la Vienne, à Saint-Junien ; qu'il soutient subir un préjudice d'exploitation du fait de l'absence d'entretien et du rehaussement du seuil du moulin Pellegros, propriété de la commune de Saint-Junien, situé en aval de la rivière ;

Considérant que le moulin Pellegros, s'il appartient à la commune de Saint-Junien, ne fait l'objet d'aucun aménagement spécial et n'est affecté à aucun service public ; que la commune n'exploite pas de centrale électrique et n'est titulaire d'aucune autorisation de prise d'eau ; qu'enfin la rivière la Vienne, sur laquelle ce moulin est installé, n'est ni navigable ni flottable et constitue un cours d'eau non domanial ; que, par suite, en invoquant la faute commise par la commune en laissant son moulin à l'état d'abandon et en ne rabaissant pas le seuil de cette installation, M. X met en cause la gestion du domaine privé de la commune ; que de telles conclusions ressortissent à la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant, comme il est dit ci-dessus, que le litige qui oppose M. X à la commune de Saint-Junien porte sur la gestion d'un bien du domaine privé de ladite commune ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la commune de Saint-Junien soit condamnée à lui verser une indemnité à ce titre doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Junien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Junien une somme de 1.500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges par M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : M. X versera à la commune de Saint-Junien une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 08BX00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00266
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;08bx00266 ?
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