Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2007 sous le n° 07BX01676, présentée pour M. Louis Y demeurant ..., par Maître Magrini, avocat ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2007 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le maire de Bordes-de-Rivière, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire aux époux X ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner la commune de Bordes-de-Rivière à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Magrini, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance en date du 28 juin 2007, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le maire de Bordes-de-Rivière, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire une maison d'habitation aux époux X sur un terrain sis Lieu-dit La Cotte de Mouras ; que M. Y interjette appel de cette ordonnance ;
Considérant que la construction autorisée par le permis de construire attaqué est située à environ 60 mètres de l'extrémité de deux parcelles appartenant à M. Y et à environ 170 mètres de son habitation ; qu'elle est partiellement visible depuis celle-ci ; qu'ainsi, compte-tenu de la configuration des lieux, M. Y justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ; que sa demande était par suite recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, c'est irrégulièrement que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi et que l'ordonnance attaquée du 28 juin 2007 doit être annulée ;
Considérant qu'y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X n'ont pas eu recours à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire ; que le permis de construire litigieux fait état d'une construction d'une maison d'habitation dont la surface de plancher hors oeuvre nette est de 167 mètres carrés ; qu'il est constant que la surface du plancher du niveau inférieur de la construction, d'une superficie d'environ 150 mètres carrés, a été déduite de la surface hors oeuvre brute de celle-ci pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que si les époux X soutiennent que le niveau inférieur, semi-enterré, de la construction est destiné au stationnement de deux véhicules automobiles, d'une remorque, d'une petite camionnette et d'un motoculteur, celui-ci doit pourtant être regardé, compte-tenu notamment de sa superficie, de sa hauteur sous plafond et de l'existence de cinq fenêtres ouvertes sur l'extérieur, comme en partie aménageable au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que cette partie du niveau inférieur doit dès lors être incluse dans la surface hors oeuvre brute de la construction pour le calcul de la surface hors oeuvre nette de celle-ci ; qu'il ressort des plans produits que le projet excède alors une surface hors oeuvre nette de 170 mètres carrés ; que, par suite, les époux X étaient tenus de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; qu'en l'état du dossier aucun autre moyen de la demande n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour le motif indiqué ci-dessus, M. Y est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux époux X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. Y le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du maire de Bordes-de-Rivière du 6 avril 2007 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. Louis Y et de M. et Mme Alain X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01676