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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX01236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX01236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2007 sous le n° 07BX01236, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES- PYRENEES, dont le siège est 8 place au Bois Tarbes Cedex (65021), la RSI MIDI PYRENEES, dont le siège est 7 avenue Léon Blum Toulouse Cedex 5 (31088) et la MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège est 22 rue de Cronstad Tarbes (65000), par Me Lavigne, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500229 du 27 mars 2007 par lequel

le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 2 déce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2007 sous le n° 07BX01236, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES- PYRENEES, dont le siège est 8 place au Bois Tarbes Cedex (65021), la RSI MIDI PYRENEES, dont le siège est 7 avenue Léon Blum Toulouse Cedex 5 (31088) et la MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège est 22 rue de Cronstad Tarbes (65000), par Me Lavigne, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500229 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 2 décembre 2004 par laquelle les directeurs de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENNES, de la CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et de la CAISSE REGIONALE DE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES MIDI-PYRENEES ont prononcé à l'encontre de Mme X la sanction de déconventionnement de douze mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de ladite décision ;

3°) de condamner Mme X à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 2 décembre 2004, les directeurs de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et de la CAISSE REGIONALE DE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES MIDI-PYRENEES ont prononcé à l'encontre de Mme X la sanction de « déconventionnement » de douze mois pour avoir d'une part, facturé des actes fictifs, d'autre part, exercé sans cabinet de soins et enfin, surfacturé des frais de déplacement ; que le Tribunal administratif de Pau a annulé cette décision par le jugement attaqué dont les caisses interjettent appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 4 de la convention nationale des infirmiers de 1997 : « Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins permanents, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science. » et qu'aux termes de son article 18 : « Lorsqu'une infirmière ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes (...) la suspension du conventionnement, avec ou sans sursis. Les suspensions de conventionnement sont de un, deux, trois, six, neuf mois ou un an, suivant l'importance des griefs. » ;

Considérant que Mme X ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait d'un cabinet médical comme elle en a l'obligation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a facturé des frais de déplacements pour deux patients habitant à la même adresse sans prescription médicale imposant des horaires différents ; que s'agissant d'actes fictifs, s'il est également établi qu'elle a facturé à quatre patients habituels des actes alors qu'ils étaient hospitalisés, il n'est en revanche pas établi qu'elle aurait de façon systématique pendant les durées de 14 et 16 mois facturé des actes non réalisés à deux autres patients comme le prétendent les caisses ; qu'ainsi, si les seuls griefs établis sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction, c'est à la suite d'une erreur manifeste d'appréciation de leur importance que les directeurs des caisses ont prononcé la sanction de déconventionnement d'un an ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, la RSI MIDI PYRENEES et la MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que dans les circonstances de l'espèce les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant les conclusions présentées par Mme X tendant à leur bénéfice ; que dès lors, les conclusions incidentes de Mme X tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, la RSI MIDI PYRENEES et la MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE présentées sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, la RSI MIDI PYRENEES et la MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à verser à Mme X la somme de 1500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, de la RSI MIDI PYRENEES et de la MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, la RSI MIDI PYRENNES et la MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE verseront à Mme X la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01236
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LAVIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx01236 ?
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