Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007 sous le n° 07BX02305, présentée pour la SOCIETE GATINEAU, dont le siège est Les Glacières à Chateauneuf sur Charente (16120), par Me Lachaume, avocat ;
La SOCIETE GATINEAU demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Haute Saintonge à lui verser une somme de 22.201,7 euros assortie des intérêts moratoires correspondant à la retenue de garantie effectuée dans le cadre du marché de travaux de construction du complexe touristique « les Antilles de Jonzac » ;
- de condamner la communauté de communes à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires capitalisés et une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Leeman, substituant Me Lachaume avocat de la SOCIETE GATINEAU ;
- les observations de Me Guedon, substituant Me Reveau avocat de la communauté de communes de la Haute Saintonge et de la Saem Semdas antenne Saintonge ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE GATINEAU fait appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Haute Saintonge à lui restituer la retenue de garantie effectuée dans le cadre du marché de travaux de construction du lot n° 2 du complexe touristique « les Antilles de Jonzac » pour un montant de 22.201,7 euros, assortie des intérêts moratoires ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE GATINEAU soutient que, faute d'avoir prolongé par une décision expresse le délai de garantie d'un an à compter de la réception des travaux le 4 octobre 2002, la communauté de communes de la Haute Saintonge était tenue de lui restituer la retenue de garantie dans le mois suivant l'expiration de ce délai ;
Considérant qu'aux termes de l'article 132 du code des marchés publics alors en vigueur : « La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés, si l'administration contractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté. En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie. Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante. » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou de terrassement, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ; qu'alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; qu'ainsi les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ; que, par suite, la SOCIETE GATINEAU n'est pas fondée à soutenir que, faute de décision expresse du maître d'ouvrage prolongeant le délai de garantie, les réserves relatives au lot n° 2, exprimées lors de la réception des travaux de construction du centre de loisirs « les Antilles de Jonzac » le 4 octobre 2002, doivent être regardées comme ayant été levées par la communauté de communes de la Haute Saintonge ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE GATINEAU soutient avoir procédé aux travaux correspondant aux réserves exprimées lors de la réception des travaux ; qu'elle produit une facture du 24 novembre 2003 correspondant à différents travaux réalisés postérieurement aux réserves émises le 4 octobre 2002 et un constat d'huissier dressé le 2 octobre 2007 attestant de la réalisation du marquage au sol, de la pose de panneaux signalétiques et du revêtement du sol des parkings ; qu'elle se prévaut également d'un rapport d'expertise du 6 février 2006, rendu dans une autre instance devant le tribunal administratif, relatif au même chantier, et qui ne mentionne pas les réserves relatives au lot n° 2 ;
Considérant, cependant, que la communauté de communes de la Haute Saintonge justifie, par la production d'un courrier du maître d'oeuvre en date du 31 janvier 2005, que les travaux réalisés par la SOCIETE GATINEAU n'ont pas mis fin à l'ensemble des désordres affectant notamment les revêtements des parkings ; qu'il résulte également de la production d'une facture du 31 mars 2005, que le maître d'ouvrage a fait intervenir une entreprise tierce pour réaliser les travaux nécessaires à la réfection du parking, faute pour l'entreprise GATINEAU d'y avoir procédé malgré les nombreuses relances dont elle a fait l'objet ; que la SOCIETE GATINEAU ne justifiant pas avoir procédé aux travaux de reprise des désordres n'est donc fondée à demander ni le remboursement total de la retenue de garantie ni le solde du montant correspondant à la compensation entre le montant de la garantie et le montant des travaux qu'elle soutient avoir réalisés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GATINEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de la Haute Saintonge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE GATINEAU la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SOCIETE GATINEAU à verser à la communauté de communes de la Haute Saintonge une somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GATINEAU est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GATINEAU versera à la communauté de communes de la Haute Saintonge une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX02305