Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 3 août et le 10 décembre 2007 sous le n° 07BX01687, présentés pour la SOLIDARITE MUTUALISTE, dont le siège est 34 rue des Martyrs à Paris cedex, par la SCP Peignot et Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOLIDARITE MUTUALISTE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier François Dunan a refusé de procéder à la révision de la facturation des journées d'hospitalisation pour les années 2001 à 2003 et de la décision implicite du ministre de la santé refusant de procéder à cette révision et d'établir la tarification des soins externes de courte durée ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
- subsidiairement d'ordonner une expertise ;
- de condamner l'Etat et le centre hospitalier à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Etcheverry de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la SOLIDARITE MUTUALISTE ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOLIDARITE MUTUALISTE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 12 juin 2007, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier François Dunan a refusé de procéder à la révision de la facturation des journées d'hospitalisation pour les années 2001 à 2003 et la décision implicite du ministre de la santé refusant de procéder à cette révision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : « A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5 selon le cas. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif n'a pas convoqué à l'audience le mandataire de la SOLIDARITE MUTUALISTE ; que par suite, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOLIDARITE MUTUALISTE ;
Considérant que la SOLIDARITE MUTUALISTE soutient que le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon facture, de manière systématique, à ses adhérents des journées complètes d'hospitalisation au lieu de soins externes ;
Considérant que le courrier adressé le 3 mars 2004 par le médecin conseil de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se borne à préciser que, pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004, seuls deux patients adhérents de la mutuelle justifiaient médicalement la facturation d'une journée complète d'hospitalisation ; qu'aucune précision n'est apportée par la mutuelle sur le nombre total de journées d'hospitalisation mises à sa charge pour la même période malgré la demande qui lui en avait été faite par le médecin conseil ; que, par ailleurs, le courrier du 3 novembre 2004 adressé par le médecin conseil à la mutuelle se borne à préciser que sur neuf dossiers d'hospitalisation d'une journée, en juillet, août et décembre 2003, l'hospitalisation d'un jour n'était justifiée que dans cinq cas ; que la mutuelle n'établit par aucun document que d'autres cas que les cinq qui ont été relevés lui auraient été facturés ; qu'enfin les factures produites par la SOLIDARITE MUTUALISTE pour deux de ses adhérents en octobre 2002 et novembre 2005 ne démontrent pas, à elles seules, que les hospitalisations d'un jour correspondantes n'étaient pas justifiées ; qu'en outre, le service médical de la caisse de prévoyance sociale n'a refusé aucune prise en charge des journées d'hospitalisation que la mutuelle conteste ; que, dès lors, la SOLIDARITE MUTUALISTE, qui n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de justifier ses affirmations, n'apporte pas la preuve que le centre hospitalier facturerait indûment des journées d'hospitalisation à ses adhérents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOLIDARITE MUTUALISTE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier François Dunan a refusé de procéder à la révision de la facturation à ses adhérents de journées d'hospitalisation pour les années 2001 à 2003 et la décision implicite du ministre de la santé refusant de procéder à cette révision et d'établir la tarification des soins externes de courte durée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier François Dunan, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOLIDARITE MUTUALISTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la SOLIDARITE MUTUALISTE à verser la somme de 1.300 euros au centre hospitalier François Dunan sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 12 juin 2007 est annulé.
Article 2 : La demande de la SOLIDARITE MUTUALISTE devant le tribunal et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : La SOLIDARITE MUTUALISTE versera une somme de 1.300 euros au centre hospitalier François Dunan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX01687