Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007 sous le n° 07BX01683, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2007, présentés pour la COMMUNE D'AZEREIX, représentée par son maire, par Me Martine Coudevylle, avocat ;
La COMMUNE D'AZEREIX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402526 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 18 décembre 2004 par laquelle son maire a classé sans suite la demande de permis de construire présentée par M. Jean-Damien X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Damien X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Jean-Damien X à lui verser une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Labat, collaborateur de Me Coudevylle, avocat de la
COMMUNE D'AZEREIX ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour refuser d'instruire la demande de permis de construire présentée par M. Jean-Damien X, refus matérialisé par la lettre de classement sans suite en date du 18 décembre 2004, le maire de la COMMUNE D'AZEREIX s'est fondé sur l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire, d'un accord écrit ou d'un mandat des co-indivisaires du terrain d'assiette du projet de construction ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) » ; qu'en application de ces dispositions il appartient à l'administration saisie d'une demande de permis de construire de vérifier que le demandeur justifie d'un titre l'habilitant à construire ; qu'un propriétaire co-indivis d'un terrain justifie d'un tel titre en l'absence d'opposition expresse d'un co-indivisaire ; qu'un propriétaire co-indivis peut donc présenter une demande de permis de construire sans avoir l'obligation de justifier de l'existence d'un accord express des co-indivisaires ; qu'ainsi l'administration qui instruit la demande de permis en l'absence d'une telle opposition n'a pas à exiger l'accord écrit ou un mandat des co-indivisaires ; que dès lors, la COMMUNE D'AZEREIX ne pouvait refuser d'instruire la demande de permis de construire présentée par M. Jean-Damien X pour un projet dont le terrain d'assiette était la propriété indivise de M. Jean-Charles X et M. Jean-Pierre X au motif que faute de comporter un accord ou mandat de celui-ci, le dossier aurait été incomplet ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le maire de la COMMUNE D'AZEREIX aurait été informé de l'existence d'une opposition expresse de l'autre co-indivisaire ou d'une contestation de propriété ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AZEREIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de classement sans suite de la demande de permis de construire présentée par M. Jean-Damien X en date du 18 décembre 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean-Damien X, qui n'est pas en la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'AZEREIX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice de ces dispositions à M. Jean-Damien X qui au demeurant a obtenu l'aide juridictionnelle totale et n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AZEREIX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Jean-Damien X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01683