Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2007 sous le n° 07BX01591, présentée pour M. François X demeurant ..., par Maître Mitard, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600836 du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Châtelaillon-Plage a procédé au classement d'office dans le domaine public d'une partie de la voie reliant la rue du Pertuis Breton à l'avenue de l'Abbé Guichard ;
2°) d'annuler la délibération attaquée ;
3°) de condamner la commune de Châtelaillon-Plage à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Blanche, avocat de la commune de Châtelaillon-Plage ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 23 janvier 2006, le conseil municipal de Châtelaillon-Plage a décidé le classement d'office dans le domaine public d'une partie de la voie reliant la rue du Pertuis Breton à l'avenue de l'Abbé Guichard, correspondant à une partie des parcelles cadastrées section AK n° 708, n° 710, n° 712 et n° 722 appartenant à M. X ; que par un jugement en date du 31 mai 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant notamment à l'annulation de cette délibération ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 23 janvier 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. /La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. /Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-11 du même code : « L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière. » ; qu'aux termes de l'article R. 141-8 du code de la voirie routière : « Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire-enquêteur. » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de transfert d'office dans le domaine public communal de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations doit être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune, lorsqu'un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition dans le cadre de l'enquête publique ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur qu'une lettre lui a été adressée lors de l'enquête publique par M. X qui manifestait sans équivoque son hostilité au projet ; que, par suite, le conseil municipal de Châtelaillon-Plage n'était pas compétent pour décider, par la délibération attaquée, le classement d'office dans le domaine public de la partie de la voie reliant la rue du Pertuis Breton à l'avenue de l'Abbé Guichard, correspondant à une partie des parcelles appartenant à M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 2006 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Châtelaillon-Plage la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Châtelaillon-Plage du 23 janvier 2006 et la délibération du 23 janvier 2006 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. François X et de la commune de Châtelaillon-Plage tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01591