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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX00870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX00870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2007 sous le n° 07BX00870, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ayant son siège 25 avenue Trez la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) par Me Géniteau, avocat ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer en date des 27 janvier et 15 février 2

005 et du 22 mai 2006 ;

2°) de constater la caducité des délibérations en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2007 sous le n° 07BX00870, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ayant son siège 25 avenue Trez la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) par Me Géniteau, avocat ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer en date des 27 janvier et 15 février 2005 et du 22 mai 2006 ;

2°) de constater la caducité des délibérations en date des 27 janvier et 15 février 2005, d'annuler la délibération en date du 22 mai 2006 et d'enjoindre à la commune de Saint-Palais-sur-Mer de saisir le juge du contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour qu'il constate la nullité des accords conclus entre la commune et les XX ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Brossier, de la SCP Haie-Pasquier, avocat de la commune de Saint-Palais-Sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 22 février 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer en date des 27 janvier et 15 février 2005 et du 22 mai 2006 relatives à une opération immobilière devant être réalisée sur la parcelle cadastrée section AC n° 265 appartenant aux XX ; que l'association interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions relatives aux délibérations des 27 janvier et 15 février 2005 :

Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER se borne à demander à la cour de constater la caducité des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer en date des 27 janvier et 15 février 2005, sans critiquer le rejet de ces conclusions par le Tribunal administratif de Poitiers pour irrecevabilité ; qu'il n'appartient pas à la cour de prononcer la caducité de ces deux délibérations ; que, par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 22 mai 2006 :

Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER a saisi le Tribunal administratif de Poitiers le 22 octobre 2005 d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la commune de Saint-Palais-sur-mer le 21 juin 2005 ; que des conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mai 2006 ont été présentées dans la même instance dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 juillet 2006 ; que ces conclusions, dirigées contre une décision intervenue postérieurement à la date d'enregistrement de la demande, n'étant pas suffisamment liées avec celles énoncées dans la demande, le tribunal administratif devait, non pas les qualifier de nouvelles et les rejeter pour irrecevabilité, mais inviter la requérante à régulariser sa demande par la présentation d'une requête distincte ; que par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du 22 mai 2006 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant, que par une délibération en date du 28 février 2008, le conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a abrogé la délibération du 22 mai 2006 fixant les conditions d'échange de biens immobiliers avec les XX ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière délibération n'ait pas, compte tenu de ses énonciations relatives aux modalités d'échange et de cession avec les XX , fait l'objet d'une exécution ; que par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de l'association tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service » ; que la commune de Saint Palais-sur-Mer ne justifie pas avoir saisi le service des domaines de l'opération par laquelle elle échangeait avec les XX notamment un appartement contre une parcelle de terrain ; qu'ainsi la délibération attaquée, qui n'est pas au demeurant suffisamment motivée, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que dès lors, elle doit être annulée ;

Considérant que la délibération en date du 22 mai 2006 n'ayant pas abouti à la signature d'une acte opérant les transferts de propriété qu'elle prévoyait, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Palais-sur-Mer de saisir le juge du contrat doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS- SUR-MER qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 22 mai 2006.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 22 mai 2006 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de commune de Saint-Palais-Sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

3

No 07BX00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00870
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GENITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx00870 ?
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