Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008 sous le n° 08BX01020, présentée pour M. Kamel X demeurant chez M. Y ..., par Me Devaine, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 16 novembre 2007 portant refus de titre du séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Devaine, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, qui soutient être entré en France le 26 mai 1990, a déposé une demande de certificat de résidence le 12 septembre 2007 auprès de la préfecture de la Charente, en se prévalant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il a fait l'objet le 16 novembre 2007 d'un arrêté du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel de ce jugement ;
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) » ; que si M. X soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il a produites, tant devant le tribunal que devant la cour, ne suffisent pas, s'agissant seulement d'attestations peu circonstanciées de proches et d'amis et d'un certificat d'inscription dans une école de dessin pour les années 1990 à 1995, établi en 2008, à établir sa présence continue sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que l'attestation de participation à un chantier de deux jours de l'office national des forêts en novembre 1990 et le certificat établi par un médecin de Clamart en 2007 déclarant l'avoir soigné antérieurement ne sont pas non plus probants ; que, par suite, M. X, qui en outre ne produit aucun document administratif au soutien de ses affirmations, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations de l'accord franco-algérien pour obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Charente n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X soutient que la majeure partie de sa famille, notamment ses deux soeurs, vit en France, où il réside depuis de nombreuses années ; qu'il est parfaitement intégré et n'a plus de relations avec sa famille demeurée en Algérie ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui était âgé de 41 ans à la date de l'arrêté attaqué, était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, dès lors, le refus de certificat de résidence opposé le 16 novembre 2007 à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 16 novembre 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX01020