Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2008 sous le n° 08BX00758, présentée pour Mme Véra X demeurant ..., par Me Georges, avocat ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Georges, avocat de Mme Véra X ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme X :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Au fond :
Considérant que Mme X, ressortissante russe d'origine bouriate, est entrée en France en juin 2006 ; qu'elle a fait une demande d'asile que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 30 novembre 2006, décision de rejet confirmée par la commission de recours des réfugiés le 6 septembre 2007 ; qu'après nouvel examen de sa demande, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé un nouveau refus le 19 octobre 2007 ; qu'elle a fait l'objet le 14 novembre 2007 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement du 14 février 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, si Mme X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant qu'au soutien de son moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Russie, Mme X fait état de son origine bouriate ainsi que des brimades et violences dont aurait fait l'objet son compagnon à l'occasion de son service militaire et à la suite de son engagement politique dans un parti de défense des citoyens d'origine bouriate ; qu'elle n'apporte, pas plus devant la cour que devant le tribunal, d'éléments précis de nature à démontrer d'une part, les risques qu'elle encourrerait personnellement et, d'autre part, les risques encourus par son compagnon en se bornant à produire la copie du livret militaire de celui-ci ainsi que d'une convocation, en date du 6 septembre 2007, du parquet de la ville d'Oulan-Oudé ; qu'il n'est pas établi qu'à la suite d'une dette de jeu, son compagnon ferait l'objet de menaces de la part de groupes mafieux avec la complicité des autorités ; qu'enfin, le procès-verbal d'audition d'un témoin entendu le 12 juin 2007 à la suite du décès de la mère de Mme X ne permet pas d'établir le lien entre ce décès et les craintes invoquées par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2007 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
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No 08BX00758