Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2008 sous le n° 08BX00141, présentée pour Mme Marie-Pierre X demeurant ... et pour M. Laurence Y demeurant ..., agissant tous deux en leurs noms personnels et en qualité de représentants de leurs trois enfants mineurs, Oisin Y-X, Brona Y-X et Emma Y-X, par Maître Coubris, avocat ;
Mme X et M. Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602818 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, limité à 4.000 euros et à 2.000 euros les sommes que l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin a été condamné à leur verser respectivement en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C et d'autre part, rejeté la demande indemnitaire faite au nom de leurs enfants ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à verser, avec intérêts, à Mme X, à titre personnel, une somme provisionnelle de 150.000 euros, à M. Y, à titre personnel, une somme de 25.000 euros et à eux deux en tant que représentants de leurs trois enfants mineurs la somme de 15.000 euros chacun ;
3°) de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à leur verser la somme de 3.050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 7 novembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ; qu'il a en conséquence condamné l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à verser une somme de 4.000 euros à Mme X, en réparation du préjudice moral résultant de cette contamination, et une somme de 2.000 euros à M. Y, en réparation de son propre préjudice moral ; qu'il a rejeté les conclusions présentées par les requérants au nom de leurs trois enfants mineurs ; que Mme X et M. Y relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 7 juin 2004 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux, que Mme X a une chance sur deux de guérir de l'hépatite C au prix d'un traitement d'un an par interféron retard et ribavérine ; que ce traitement devait être achevé à la date du présent arrêt ; que, dans ces circonstances, l'état du dossier ne permet pas d'apprécier, avec une précision suffisante, l'étendue des préjudices subis par les requérants ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Marie-Pierre X et de M. Laurence Y, procédé à une expertise en vue :
1°) d'examiner Mme Marie-Pierre X ;
2°) de décrire son état de santé actuel et notamment de préciser les résultats du traitement qu'elle a subi contre l'hépatite C ;
3°) de donner son point de vue, au regard des données actuelles de la science et au cas où Mme Marie-Pierre X ne serait pas guérie, sur ses perspectives de guérison.
Article 2: L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3: L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme Marie-Pierre X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressée. Il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme Marie-Pierre X.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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No 08BX00141