Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2007 sous le n° 07BX01985, présentée pour la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON dont le siège est 33 rue de Paris à Saint-Denis (97400), par la société d'avocats Fidal ;
La SAS LES BATISSEURS DE BOURBON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500450 en date du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2005 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Marie lui a refusé un permis de construire un immeuble résidentiel de quarante logements ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 21 février 2005, le maire de la commune de Sainte-Marie (97438) a refusé à la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON un permis de construire un immeuble résidentiel de quarante logements ; que par un jugement en date du 24 juillet 2007, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON tendant à l'annulation de cette décision ; que la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 « Hauteur maximum des constructions » du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Marie : « Le plan de masse, coté dans les trois dimensions, fera apparaître le nivellement du terrain naturel avant travaux. Dans les zones indicées 1, la hauteur sera appréciée à 20 cm au-dessus du niveau de la crue centennale : le niveau de plancher fini sera supérieur à cette cote. Définies par rapport au terrain naturel ou à la plate-forme avant travaux, les hauteurs maximales seront de : H1 = 7 mètres à l'égout de la toiture, H2 = 10 mètres à l'égout de la lucarne, H3 = 11 mètres du faîtage de la toiture. » ;
Considérant que le terrain sur lequel la construction litigieuse était envisagée comporte un dénivelé ; que le projet qui a fait l'objet de la demande de permis de construire prévoyait un décaissement de plusieurs centimètres pour la réalisation de la plate-forme sur laquelle devaient être construits les immeubles litigieux ; que, dans une telle hypothèse, les dispositions de l'article UD 10 précitées imposent de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol correspondant à cette plate-forme ; qu'il résulte des plans de coupes versés au dossier que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le projet de construction présenté par la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON dépassait la hauteur maximum autorisée par rapport à la plate-forme évoquée, notamment pour ce qui concerne le faîtage de la toiture ; qu'en raison de ce dépassement, le maire de Sainte-Marie était tenu de refuser le permis sollicité ; que dès lors, les autres moyens soulevés par la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON contre la décision du 21 février 2005 sont sans effet sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON à verser à la commune de Sainte-Marie la somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON est rejetée.
Article 2 : La SAS LES BATISSEURS DE BOURBON versera une somme de 1.300 euros à la commune de Sainte-Marie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX01985