Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2006 sous le n° 06BX02251, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE, par la SCP d'avocats Deporcq-Schmidt-Vergnon ;
La COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600022 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 16 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune a licencié Mlle Laurence X pour insuffisance professionnelle et la décision du 10 novembre 2005 rejetant le recours gracieux contre ce licenciement ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X présentée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un contrat en date du 19 février 2004, Mlle X a été recrutée par la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE en qualité de chargée de mission pour les affaires juridiques pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2004 ; que ce contrat a été renouvelé le 19 février 2005 pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2005 ; que par un arrêté en date du 16 septembre 2005, le maire de la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle X ; que par une décision en date du 10 novembre 2005, la même autorité a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que par un jugement en date du 20 juillet 2006, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ces deux décisions ; que la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mlle X :
Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle X est motivé par une accumulation de retards conséquents dans l'exécution de son travail, par un manque de rigueur, par des capacités professionnelles insuffisantes et par des difficultés relationnelles avec certains élus et avec les personnels placés sous son autorité ;
Considérant qu'il résulte de la fiche de poste annexée au contrat de Mlle X que ses fonctions avaient pour objet de garantir la qualité juridique des actes administratifs de la commune et, plus particulièrement, de contribuer au contrôle de l'exécution et du respect de l'ensemble des actes administratifs et à la sécurisation des différentes procédures ; que la fiche de notation de Mlle X établie pour l'année 2004 et la grille pour l'entretien annuel d'activité qui y est annexée font état du bon travail accompli par cette dernière ; que son attitude relationnelle y est qualifiée de convenable ; que son contrat a été renouvelé le 19 février 2005 à compter du 1er mars 2005 ; qu'elle a été nommée le 20 mai 2005 directrice des affaires générales ; que ce n'est qu'après la rédaction, par Mlle X, d'un rapport en date du 13 juin 2005 dénonçant les pratiques illégales de certains élus et collègues que des témoignages, émanant des personnes mises en cause, et notamment du directeur général des services et du directeur des ressources humaines, ont fait état de son insuffisance professionnelle ; que les pratiques municipales en matière de passation des marchés publics ont pu expliquer le retard enregistré par Mlle X pour répondre à une demande d'avis sur le document de consultation des entreprises relatif à un marché ; que ce retard, qui est d'ailleurs le seul à être établi par les pièces du dossier, est en outre antérieur à la reconduction du contrat de l'intéressée ; que si la détérioration de ses relations avec certains élus et collègues est établie, il n'est pas contesté que celle-ci n'a été dénoncée qu'après la diffusion du rapport du 13 juin 2005 ; qu'en se bornant, sans l'établir, à invoquer son manque de rigueur, son incompétence et son inertie en matière de marchés publics, la commune ne démontre pas que Mlle X ne possédait pas les capacités professionnelles nécessaires au poste qu'elle occupait ; que, dans ces conditions, la décision de licenciement est entachée d'une erreur d'appréciation des capacités professionnelles de Mlle X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 16 septembre 2005 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle X, ensemble la décision du 10 novembre 2005 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés par la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE n'est pas fondée à en demander la suppression ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE à verser à Mlle X la somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE versera à Mlle Laurence X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX02251