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30/10/2008 | FRANCE | N°07BX00742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07BX00742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2007 sous le n° 07BX00742, présentée pour M. Christophe X demeurant ..., par Maître Bergerès, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601821 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du préfet de la Gironde qui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 12 décembre 2005, lui a enjoint de libérer immédiatement l'emprise du domaine public du Port autonome de Bordeaux qu'il occupe sans droit ni titre s

ous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2007 sous le n° 07BX00742, présentée pour M. Christophe X demeurant ..., par Maître Bergerès, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601821 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du préfet de la Gironde qui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 12 décembre 2005, lui a enjoint de libérer immédiatement l'emprise du domaine public du Port autonome de Bordeaux qu'il occupe sans droit ni titre sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3°) de condamner le Port autonome de Bordeaux à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le procès-verbal du 12 décembre 2005 ;

Vu le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 2 août 1999, le Port autonome de Bordeaux a autorisé M. X, pour une durée de deux ans à compter du 1er août 1999, à occuper des bâtiments situés au terre-plein des écluses, quai de Bacalan à Bordeaux ; que l'intéressé s'est maintenu dans les lieux malgré le non-renouvellement de la convention susmentionnée ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 12 décembre 2005 par un agent du Port autonome de Bordeaux, en sa qualité d'affectataire du domaine public de l'Etat ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à M. X de libérer immédiatement l'emprise du domaine public du Port autonome de Bordeaux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître des litiges relatifs à l'occupation du domaine privé de l'Etat et de ses établissements publics et d'autre part, de l'impossibilité d'une contravention de grande voirie sur le domaine privé ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Bordeaux a statué sur ces moyens en retenant la compétence exclusive de la juridiction administrative pour la répression des contraventions de grande voirie puis la domanialité publique des parcelles en cause ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. / Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. » ;

Considérant que M. X soutient que la parcelle litigieuse ne fait plus partie du domaine public depuis qu'elle ne serait plus affectée aux activités portuaires ; que toutefois, cette désaffectation de fait, à la supposer établie, n'a pu, en l'absence d'un acte juridique de déclassement, avoir pour effet de faire sortir les biens concernés du domaine public ; que cette parcelle est donc une dépendance du domaine public de l'Etat qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que le rédacteur d'un procès-verbal n'a pas été le témoin de l'ensemble des faits qu'il relate ne fait pas obstacle à ce que ledit procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie dès lors que celles de ses énonciations qui ne sont pas la relation d'une constatation de fait émanant de l'agent verbalisateur sont corroborées par les autres pièces du dossier ; qu'à supposer même que le rédacteur du procès-verbal du 12 décembre 2005 n'ait pas été le témoin oculaire des faits qu'il a relaté, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ses énonciations sont corroborées par les autres pièces du dossier ;

Considérant que si le procès-verbal de contravention a été établi à l'encontre de Christian X alors que le contrevenant se nomme Christophe X, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que la circonstance que la société en nom collectif « Les Jardins des Quais » est titulaire d'une autorisation d'occupation de la parcelle en cause ne fait pas obstacle à ce que M. X, qui reconnaît n'avoir signé aucun contrat de sous-location avec ladite société, fasse l'objet d'une contravention de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de libérer immédiatement l'emprise du domaine public du Port autonome de Bordeaux qu'il occupe sans droit ni titre sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;

Sur les conclusions incidentes du Port autonome de Bordeaux :

Considérant que si le Port autonome de Bordeaux demande que le taux de l'astreinte décidé par le Tribunal administratif de Bordeaux soit porté à 400 euros par jour de retard, les conclusions incidentes ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Port autonome de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au Port autonome de Bordeaux le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes du Port autonome de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Port autonome de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX00742


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00742
Numéro NOR : CETATEXT000019712854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;07bx00742 ?
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