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02/10/2008 | FRANCE | N°06BX01876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 06BX01876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2006, sous le n° 06BX01876, présentée pour la S.C.I. LEPIEDANLO, dont le siège est 92 cours de la Martinique à Bordeaux (33000), par Maître Bergeres, avocat ;

La S.C.I. LEPIEDANLO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400237-0404095 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2003 par laquelle la commune de Parempuyre a décidé de louer à titre précaire au port autonome d

e Bordeaux, pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2008, 55 m² de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2006, sous le n° 06BX01876, présentée pour la S.C.I. LEPIEDANLO, dont le siège est 92 cours de la Martinique à Bordeaux (33000), par Maître Bergeres, avocat ;

La S.C.I. LEPIEDANLO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400237-0404095 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2003 par laquelle la commune de Parempuyre a décidé de louer à titre précaire au port autonome de Bordeaux, pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2008, 55 m² de terrain pour la création d'un espace convivial et de promenade en prolongement de la rue du Port de Lagrange et d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le Port autonome de Bordeaux a rejeté sa demande d'extension d'emprise sur le domaine public en bordure du quai des Mouettes ;

2°) de saisir à titre préjudiciel la juridiction judiciaire pour qu'elle se prononce sur ses titres de propriété et sur la délimitation de ses parcelles ;

3°) d'annuler les décisions attaquées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Lindagba, avocat de la SCP Bonnet Pomie Laborie pour la SCI LEPIEDANLO, les observations de Me Bernadou, avocat de la Commune de Parempuyre et les observations de Me de Lacoste, avocat du Port Autonome de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. LEPIEDANLO est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Parempuyre en bordure de la Gironde ; que par une décision en date du 25 septembre 2003, le Port autonome de Bordeaux l'a autorisée à occuper une parcelle de 115 m² située sur la berge de la Gironde à l'aplomb des limites de sa propriété pour une période courant du 1er septembre 2003 au 31 août 2008 ; que par une décision en date du 2 décembre 2003, le Port autonome de Bordeaux a rejeté la demande de la S.C.I. LEPIEDANLO tendant à l'occupation d'une parcelle de 55 m², mitoyenne de la première et située en aval de cette emprise en prolongement de la rue du Port de Lagrange ; que par une décision du 10 décembre 2003, le maire de Parempuyre a décidé de prendre en location cette dernière parcelle au Port autonome de Bordeaux pour une période courant du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2008 ; que par un jugement en date du 29 juin 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la S.C.I. LEPIEDANLO tendant à l'annulation des décisions du 2 décembre 2003 et du 10 décembre 2003 ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué précise à plusieurs reprises que la parcelle en litige fait partie du domaine public ; que, par suite, les premiers juges, qui ont répondu à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis, n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité ;

Sur la décision du 2 décembre 2003 :

Considérant que si, pour contester l'appartenance au domaine public de la parcelle litigieuse qu'elle revendique, la S.C.I. LEPIEDANLO invoque sa qualité de propriétaire, elle n'en apporte aucun commencement de preuve ; qu'il n'y a dès lors, en l'absence de difficulté sérieuse et en tout état de cause, pas lieu de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est une terrasse construite sur la surface d'une digue établie dans le lit de la Garonne ; qu'elle est ainsi un accessoire de la digue qui est un ouvrage de protection contre les eaux faisant partie du domaine public fluvial ; qu'elle fait donc, elle-même, partie du domaine public fluvial ;

Considérant que la décision de refus d'extension d'emprise sur le domaine public est motivée par la volonté de traiter de façon identique les riverains ; qu'ainsi, la circonstance que la décision attaquée est antérieure à la décision en date du 10 décembre 2003 par laquelle la commune de Parempuyre a décidé de prendre en location la parcelle litigieuse est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ;

Sur la décision du 10 décembre 2003 :

Considérant que les maladresses de rédaction dont est entachée la décision attaquée sont en tout état de cause sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le conseil municipal est seul compétent pour décider d'engager la commune à occuper à titre précaire et onéreux une parcelle du domaine public sauf s'il a délégué au maire ce pouvoir, qui relève de la conclusion du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans prévue au 5° de l'article L. 2122-22 précité ;

Considérant que par une délibération en date du 10 avril 2001, le conseil municipal de Parempuyre a délégué au maire le pouvoir de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; qu'une telle délégation, qui est suffisamment précise, comprenait les décisions engageant la commune à occuper des dépendances du domaine public ; que, par suite, le maire de Parempuyre était compétent pour prendre la décision attaquée ;

Considérant que l'occupation de la parcelle litigieuse par la commune de Parempuyre a pour objet de préserver un accès à la rive de la Garonne dans le prolongement de la rue du Port de Lagrange, alors que le Port autonome de Bordeaux a décidé d'autoriser les propriétaires d'immeubles situés en bordure du cours d'eau à occuper les parcelles situées sur la berge à l'aplomb de leurs propriétés ; qu'ainsi, en se bornant à faire état d'une part, du caractère exigu de la parcelle litigieuse et d'autre part, de la circonstance selon laquelle le maire aurait précédemment voulu acquérir, pour son compte personnel, son immeuble, la S.C.I. LEPIEDANLO ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LEPIEDANLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. LEPIEDANLO à verser à la commune de Parempuyre et au Port autonome de Bordeaux la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LEPIEDANLO est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. LEPIEDANLO versera une somme de 1.000 euros chacun à la commune de Parempuyre et au Port autonome de Bordeaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 06BX01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01876
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;06bx01876 ?
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