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04/09/2008 | FRANCE | N°07BX02593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 septembre 2008, 07BX02593


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2007 sous le numéro 07BX02593, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702059 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 9 août 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour mention « vie privée et familiale », il lui a fait obligation de quitter le territoire français et il a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de

M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2007 sous le numéro 07BX02593, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702059 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 9 août 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour mention « vie privée et familiale », il lui a fait obligation de quitter le territoire français et il a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2007, sous le n° 07BX02594 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702059 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers d'une part, a fait droit à la demande de M. X en annulant son arrêté en date du 9 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision en date du 10 juin 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle accorde l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07BX02593 et n° 07BX02594 présentées par le PREFET DE LA VIENNE sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07BX002593 :

Considérant que, par arrêté en date du 9 août 2007, le PREFET DE LA VIENNE a refusé un titre de séjour à M. Abdelkader X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement en date du 6 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif que son signataire ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une délégation lui permettant de signer celle-ci aux lieu et place du préfet ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes susmentionnés relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1 de l'arrêté du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1 donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 9 août 2007 portant refus de titre de séjour à M. X assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui refuse le renouvellement de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; que si M. X présente une polypathologie, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique que non seulement le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. X n'entrainerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais aussi qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. X présente une polypathologie, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il conserve des attaches familiales en Algérie où résident sa femme et ses quatre enfants ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 9 août 2007 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que dès lors, il ne méconnait pas les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; que M. X, qui ne bénéficiait que d'un visa de court séjour, ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a jamais bénéficié d'un certificat de résidence valable dix ans mais seulement d'autorisations provisoires de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux sus-évoqués d'écarter les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français tirés de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance des articles 6-5, 6-7 et 7 ter de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'illégalité du refus de titre de séjour du 9 août 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 9 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination à M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 9 août 2007 portant refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur la requête n° 07BX02594 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE LA VIENNE à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 décembre 2007 ; que par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07BX02594.

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Nos 07BX02593-07BX02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02593
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;07bx02593 ?
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