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04/09/2008 | FRANCE | N°07BX02042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 septembre 2008, 07BX02042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2007 sous le n° 07BX02042, présentée pour la S.C.I. CONTI-BRIVE dont le siège est 1 chemin de Bramefond à Brive-la-Gaillarde (19100), pour la S.C.I. LE CLOS DU POUGET dont le siège est chemin du Pouget à Brive-la-Gaillarde (19100) et pour M. Michel X demeurant ..., par Maître Herrmann, avocat ;

La S.C.I. CONTI-BRIVE et autres demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle son ordonnance n° 07BX01064 en date du 3 septembre 2007 par laquelle la cour a rejeté leur requête dirigée contre le jugement en dat

e du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2007 sous le n° 07BX02042, présentée pour la S.C.I. CONTI-BRIVE dont le siège est 1 chemin de Bramefond à Brive-la-Gaillarde (19100), pour la S.C.I. LE CLOS DU POUGET dont le siège est chemin du Pouget à Brive-la-Gaillarde (19100) et pour M. Michel X demeurant ..., par Maître Herrmann, avocat ;

La S.C.I. CONTI-BRIVE et autres demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle son ordonnance n° 07BX01064 en date du 3 septembre 2007 par laquelle la cour a rejeté leur requête dirigée contre le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 9 décembre 2004 et le 11 juillet 2005 par le maire de Brive-la-Gaillarde à la S.A.S. European Homes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de la S.C.I. CONTI-BRIVE et autres dirigées contre les permis de construire délivrés le 9 décembre 2004 et le 11 juillet 2005 par le maire de Brive-la-Gaillarde à la S.A.S. European Homes ; que, par l'ordonnance en date du 3 septembre 2007 dont la S.C.I. CONTI-BRIVE et autres demandent la rectification, la cour a rejeté, pour irrecevabilité, l'appel formé à l'encontre de ce jugement au motif que, alors même que le mandataire des requérants avait été invité à régulariser la requête par un courrier du greffe du 6 juin 2007, dont il a été accusé réception le 8 juin suivant, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été apportée dans le délai imparti ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier au vu duquel est intervenue l'ordonnance dont la rectification est demandée, que les copies des notifications du recours de la S.C.I. CONTI-BRIVE et autres n'ont pas été produites dans le délai d'un mois fixé par le courrier notifié le 8 juin 2007 ; que si la S.C.I. CONTI-BRIVE et autres soutiennent avoir adressé ces copies à la cour par un courrier du 8 juin 2007, ils n'en établissent ni l'envoi ni la réception par la cour ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 3 septembre 2007 ne peut être regardée comme entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle a jugé que la requête de la S.C.I. CONTI-BRIVE et autres n'avait pas été régularisée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.A.S. European Homes, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la S.C.I. CONTI-BRIVE et autres ne peut être accueillie ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la S.A.S. European Homes et à la commune de Brive-la-Gaillarde le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la S.C.I. CONTI-BRIVE, la S.C.I. LE CLOS DU POUGET et M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la S.A.S. European Homes et de la commune de Brive-la-Gaillarde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02042
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : HERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;07bx02042 ?
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