Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2006 sous le n°06BX02520, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Lefevre, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502142 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le centre communal d'action sociale de La Rochelle a décidé de la réintégrer en qualité de stagiaire et a fixé au 1er mars la date de poursuite de son stage et d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision du 24 février 2005 ainsi qu'à la condamnation du centre communal d'action sociale de La Rochelle à lui verser une indemnité de 8.000 euros en réparation du préjudice causé par le refus de sa titularisation ;
2°) d'annuler l'arrêté n°596.2005 du 24 février 2005 en ce qu'il a décidé qu'à compter du 1er mars 2005 elle poursuivra sa période de stage probatoire non effectuée et aura la qualité d'infirmière de classe normale stagiaire 1er échelon de son grade indice brut 322 ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de La Rochelle à lui verser une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice de carrière lié au refus de la titulariser ;
4°) de condamner le centre communal d'action sociale de La Rochelle aux dépens et à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Lefevre, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 février 2005, la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le centre communal d'action sociale de La Rochelle a procédé à l'exclusion définitive de Mme X, nommée infirmière de classe normale stagiaire à compter du 16 janvier 2003, a été annulée ;
Considérant que l'exécution de cet arrêt n'impliquait pas que Mme X, qui en l'absence d'une décision expresse de titularisation conservait la qualité de stagiaire et qui, en tout état de cause, n'avait pas accompli la durée réglementaire d'un an de stage, soit titularisée dans un emploi d'infirmière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le centre communal d'action sociale de La Rochelle l'a réintégrée en qualité de stagiaire et a fixé au 1er mars la date de poursuite de son stage et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision du 24 février 2005 ainsi que par voie de conséquence les conclusions de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la prétendue illégalité de ces décisions ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de La Rochelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre communal d'action sociale de La Rochelle la somme de 500 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera au centre communal d'action sociale de La Rochelle une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX02520