Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2006 sous le n° 06BX02452, présentée pour la S.A. A NOVO dont le siège est Z.I. du Mazet à Ussel (19200), par la société d'avocats Fidal ;
La S.A. A NOVO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500090 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 16 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la Corrèze a refusé d'autoriser le licenciement pour faute grave de M. Guilhem X et a autorisé ce licenciement ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Castellane, avocat de M.Guilhem X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, technicien de maintenance au sein de la S.A. A NOVO et titulaire d'un mandat de délégué du personnel depuis les élections du 19 mars 2004, a fait l'objet d'une procédure de licenciement à la suite d'incidents survenus le 6 avril 2004 ; que par une décision en date du 17 juin 2004, l'inspecteur du travail de la Corrèze a refusé d'autoriser son licenciement ; que par une décision en date du 16 novembre 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, saisi par la S.A. A NOVO, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que M. X a alors saisi le Tribunal administratif de Limoges qui, par un jugement en date du 5 octobre 2006, a annulé la décision du ministre ; que la S.A. A NOVO interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. (...) » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la décision attaquée, autorisant le licenciement de M. X, est fondée sur une attitude et un comportement agressifs à la suite d'observations et d'entretiens avec la direction de l'entreprise et sur des propos menaçants à l'égard de l'employeur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une pause dont la durée a été jugée excessive, M. X a été convoqué, le 6 avril 2004, par le directeur de l'établissement ; qu'après avoir adopté, en cette occasion, une attitude peu respectueuse, il a, en quittant le bureau du directeur, heurté celui-ci avec la porte, dans un geste dont il est constant qu'il a été involontaire ; qu'enfin, plus tard dans la même journée, il a fait allusion à sa passion pour la boxe à l'intention du directeur, dans un atelier de l'entreprise, en présence d'une partie du personnel ; que ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ne revêtent pas le caractère de fautes d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. A NOVO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision ministérielle du 16 novembre 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. A NOVO la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. A NOVO à verser à M. X la somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.A. A NOVO est rejetée.
Article 2 : La S.A. A NOVO versera une somme de 1.300 euros à M. Guilhem X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX02452