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31/07/2008 | FRANCE | N°07BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07BX01891


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2007 sous le n° 07BX01891, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE par Me Jean-Michel Ducomte, avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la commune de Saint-Benoît de Carmaux de l'obligation de payer les sommes de 73.471,99 euros, 86.615,71 euros, 78.209,38 euros et 87.885,78 euros pour le recouvrement desquelles

son président a émis des titres exécutoires n° 80, 81, 78 et 79...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2007 sous le n° 07BX01891, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE par Me Jean-Michel Ducomte, avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la commune de Saint-Benoît de Carmaux de l'obligation de payer les sommes de 73.471,99 euros, 86.615,71 euros, 78.209,38 euros et 87.885,78 euros pour le recouvrement desquelles son président a émis des titres exécutoires n° 80, 81, 78 et 79 au titre de l'eau consommée au cours des années 2002, 2003, 2000 et 2001 ;

2°) de rejeter les demandes présentées pour la commune de Saint-Benoît de Carmaux devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner la commune de Saint-Benoît de Carmaux au paiement des intérêts des sommes mises en recouvrement dus à compter de la notification de chacun des titres exécutoires et la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner la commune de Saint-Benoît de Carmaux à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2007 sous le n° 07BX01898, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE par Me Jean-Michel Ducomte, avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la commune de Saint-Benoît de Carmaux de l'obligation de payer les sommes de 18.369,87 euros, 20.860,30 euros, 20.766,62 euros et 17.846,80 euros pour le recouvrement desquelles son président a émis des titres exécutoires n° 81, 151, 238 et 315 au titre de l'eau consommée au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2005 ;

2°) de rejeter les demandes présentées pour la commune de Saint-Benoît de Carmaux devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner la commune de Saint-Benoît de Carmaux au paiement des intérêts des sommes mises en recouvrement dus à compter de la notification de chacun des titres exécutoires et la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner la commune de Saint-Benoît de Carmaux à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la commune de Saint-Benoît de Carmaux de l'obligation de payer les sommes de 17.124,42 euros, 21.344,76 euros, 22.111,96 euros et 17.843 euros pour le recouvrement desquelles son président a émis des titres exécutoires n° 82, 144, 207 et 306 au titre de l'eau consommée au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2004 ;

Vu III) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2007, sous le n° 07BX01899, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE par Me Jean-Michel Ducomte, avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE demande à la cour :

2°) de rejeter les demandes présentées pour la commune de Saint-Benoît de Carmaux devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner la commune de Saint-Benoît de Carmaux au paiement des intérêts des sommes mises en recouvrement dus à compter de la notification de chacun des titres exécutoires et la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner la commune de Saint-Benoît de Carmaux à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu IV) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2007, sous le n° 07BX01900, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE par Me Jean-Michel Ducomte, avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la commune de Saint-Benoît de Carmaux de l'obligation de payer les sommes de 18.643,43 euros, 21.429,79 euros et 21.023,62 euros pour le recouvrement desquelles son président a émis des titres exécutoires n° 16, 62 et 119 au titre de l'eau consommée au cours des premier, deuxième et troisième trimestres de l'année 2006 ;

2°) de rejeter les demandes présentées pour la commune de Saint-Benoît de Carmaux devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner la commune de Saint-Benoît de Carmaux au paiement des intérêts des sommes mises en recouvrement dus à compter de la notification de chacun des titres exécutoires et la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner la commune de Saint-Benoît de Carmaux à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les observations de Me Dillem Shneider représentant la S.C.P. Colomes Pamonneau Terrie, avocat de la commune de Saint-Benoit-de-Carmaux ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 07BX01891, 07BX01898, 07BX01899 et 07BX01900 présentées pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;

Considérant que par convention conclue le 23 avril 1942, pour une durée de 99 ans, la commune de Saint-Benoît de Carmaux a confié à la société des Mines de Carmaux la réalisation et l'exploitation d'un barrage de retenue d'eau sur le Céret et des ouvrages annexes, notamment de distribution d'eau ; qu'à l'article VI de cette convention, il a été prévu que la société concessionnaire disposerait de l'eau provenant du barrage à l'exception d'un volume de 300 mètres cubes d'eau par jour à livrer à la commune et à l'article VIII que les 1 000 premiers mètres cubes d'eau fournis chaque mois à la commune seraient gratuits ; que le 8 novembre 1952, la commune, les Houillères du Bassin d'Aquitaine, qui ont succédé à la société Les Mines de Carmaux, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE ont décidé de transférer au syndicat l'ensemble des droits détenus par la commune en sa qualité d'autorité concédante du fait du contrat de concession du 23 avril 1942 ; qu'à l'article 6 de cet avenant « Facturation de l'eau livrée au Syndicat Intercommunal », il a été toutefois prévu que les trois cents premiers mètres cubes par jour d'eau potable seraient livrés gratuitement à la commune de St-Benoît de Carmaux ; que la commune de Saint-Benoît de Carmaux revendique le bénéfice de ces dernières stipulations contractuelles ; qu'un tel litige, qui n'oppose pas le syndicat, autorité concédante depuis le 8 novembre 1952, au concessionnaire, est relatif non à l'exécution du contrat de concession mais à la contestation de la facturation du service public industriel et commercial de la distribution de l'eau potable à un usager de ce service ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas relevé l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes de la commune de Saint-Benoît de Carmaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les jugements attaqués, d'évoquer et de rejeter les demandes de la commune de Saint-Benoît de Carmaux comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Toulouse n'entraîne pas nécessairement le paiement par la commune de Saint-Benoît de Carmaux des sommes mises en recouvrement par les titres exécutoires litigieux ; que les conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée au paiement des intérêts sur lesdites sommes ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Saint-Benoît de Carmaux les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées pour la commune de Saint-Benoît de Carmaux devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ROUCARIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Benoît de Marcaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code des justices administratives sont rejetées.

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Nos 07BX01891-07BX01898-07BX01899-07BX01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01891
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;07bx01891 ?
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