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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX00658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX00658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2007 sous le n° 07BX00658, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ... par Me Piedbois, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques approuvant la carte communale de la commune de Saint-Martin-d'Arrosa en tant qu'elle ne classe pas leur terrain en zone constructible ;

2°) d'annu

ler la décision attaquée en tant qu'elle ne classe pas leur terrain en zone const...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2007 sous le n° 07BX00658, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ... par Me Piedbois, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques approuvant la carte communale de la commune de Saint-Martin-d'Arrosa en tant qu'elle ne classe pas leur terrain en zone constructible ;

2°) d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle ne classe pas leur terrain en zone constructible et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que si les documents graphiques joints au projet de la carte communale soumis pour consultation aux autorités administratives et à enquête publique omettaient de mentionner deux habitations construites à proximité de la parcelle de M. et Mme X sur les huit édifiées dans le secteur, cette omission, au demeurant réparée par le commissaire enquêteur dans ses conclusions, n'a été de nature à influencer ni les avis exprimés sur le projet ni, par suite, le classement de la parcelle des époux X ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : «Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...)» ; qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle de M. et Mme X est proche de deux constructions et est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, elle est d'une part, éloignée du bourg et d'autre part, située dans une zone pentue d'habitat très dispersé et à proximité d'une zone boisée ; que dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste en classant en zone non constructible cette parcelle alors même qu'elle n'est pas incluse dans le périmètre de la zone d'appellation d'origine contrôlée «Ossau-Iraty» et «Irouléguy» et que le glissement de terrain qui s'y est produit en 1996 résulterait de travaux effectués par les voisins sur le ruisseau mitoyen ;

Considérant en dernier lieu, que les circonstances qu'un certificat d'urbanisme positif a été octroyé aux requérants pour la parcelle litigieuse antérieurement à l'approbation de la carte communale et que le quartier «Sataly» où elle se trouve ne soit pas expressément mentionné dans la carte communale alors qu'y figure le quartier «Espoza» qui présente les mêmes caractéristiques topographiques et d'habitat dispersé sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la carte communale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 07BX00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00658
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx00658 ?
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