Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2006 sous le n° 06BX00010, présentée pour M. Yannick X demeurant ..., par Me Sabiani, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104037 du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 126.915,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2001 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 254.667,69 euros en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété liée à la proximité de l'autoroute A66 et, si la cour écarte l'actualisation du montant de ce préjudice, à lui verser une indemnité de 126.915,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2001 et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 8 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle ;
3°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
4°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'existence d'un préjudice anormal et spécial en relevant notamment que l'autoroute A 66 n'occasionnerait pas à la propriété de M. X des nuisances sonores excessives ; qu'ils n'ont ainsi pas entaché leur jugement d'omission à statuer et n'ont pas méconnu la nature et la portée des conclusions de la requête ;
Considérant que seules les nuisances qui excèdent celles que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les riverains d'une autoroute présentent le caractère d'un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'habitation de M. X est située à plus de 200 mètres de l'axe routier de l'autoroute A66, dont la présence, de l'affirmation même du requérant, n'apporte aucun trouble de jouissance lié au bruit, à la pollution ou à la dégradation esthétique du site ; que dans ces conditions, la perte de valeur vénale de l'immeuble, dont au demeurant l'étendue n'est pas établie par la production d'un rapport d'expertise privée non contradictoire, et qui ne s'accroît pas au gré de la hausse, d'ailleurs sujette à variation voire à retournement des prix de l'immobilier, ne présente pas le caractère d'un préjudice anormal et spécial indemnisable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des Autoroutes du Sud de la France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société des Autoroutes du Sud de la France tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des Autoroutes du Sud de la France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00010