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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX01265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX01265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2006 sous le n° 06BX01265 et complétée le 30 juin 2006 et le 26 juillet 2006, présentée pour Mme Gilda X demeurant ..., par Maître Cianciarullo ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501904 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'attribution du droit à déduction sur les coti

sations ou primes d'assurance complémentaire santé ;

2°) d'annuler c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2006 sous le n° 06BX01265 et complétée le 30 juin 2006 et le 26 juillet 2006, présentée pour Mme Gilda X demeurant ..., par Maître Cianciarullo ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501904 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'attribution du droit à déduction sur les cotisations ou primes d'assurance complémentaire santé ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Veyrier, avocat de la C.P.A.M. de la Charente-Maritime ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2008, présentée par Mme X ;


Considérant que l'article 20 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a introduit, dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, un titre VI intitulé « Protection complémentaire en matière de santé », qui prévoit, en son article L. 861-1, que les personnes résidant en France dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret ont droit à une couverture complémentaire ; que l'article L. 861-5 précise que les demandes en vue du bénéfice de ce dispositif sont faites auprès de la caisse d'assurance maladie à laquelle les demandeurs sont affiliés et que les décisions sont prises par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse ; qu'il ajoute que les décisions prises en la matière peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale ;

Considérant que les dispositions précitées concernant la couverture maladie universelle complémentaire ont été complétées par l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a inséré au sein du même titre VI, un chapitre III, qui ouvre droit aux personnes, dont les ressources sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé et ce plafond majoré de 15 %, à la déduction du montant de leur cotisation ou prime annuelle d'un « crédit d'impôt » au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels qu'elles souscrivent ; que l'article L. 863-1 prévoit que les conditions dans lesquelles sont appréciées les ressources des demandeurs sont identiques à celles applicables aux demandes d'octroi de la protection complémentaire en matière de santé ; qu'aux termes de l'article L. 863-3, il en va de même en ce qui concerne les modalités d 'instruction des demandes ainsi que de la désignation de l'autorité compétente pour statuer sur celles-ci ; que, d'ailleurs, les délégations de pouvoir accordées aux directeurs des caisses pour les décisions d'admission à la protection complémentaire en matière de santé valent délégation pour celles se prononçant sur le bénéfice du dispositif complémentaire dit du « crédit d'impôt » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la compétence donnée par l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de l'aide sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par l'autorité administrative en matière de protection complémentaire de santé s'étend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du « crédit d'impôt » au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels ; que, dès lors, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par Mme X dirigée contre le refus qui lui a été opposé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à sa demande d'octroi du « crédit d'impôt » relève de la compétence de la Commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime, juridiction administrative spécialisée ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour statuer sur le bien-fondé de cette demande ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. » ;

Considérant que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été retirée par une décision notifiée à Mme X en mai 2006 lui accordant le « crédit d'impôt » demandé pour la période sollicitée ; que cette décision de retrait est antérieure à l'introduction de la requête d'appel ; que, par suite, les conclusions de Mme X sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1 : La requête de Mme Gilda X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01265
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx01265 ?
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