Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 octobre et 4 octobre 2007 sous le n° 07BX02035, présentés pour M. Rufin X demeurant ..., par Me Landete, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702889 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invité à quitter le territoire français et a fixé le Congo Brazzaville comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Trebesses, substituant Me Landete, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant du Congo Brazzaville, élevé par ses grands parents, est entré en France en 2001 à l'âge de 36 ans ; qu'il a retrouvé sa mère, de nationalité française, ainsi que son père titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entretient depuis des relations étroites avec sa mère ainsi qu'avec ses frères qui résident en France et dont l'un a la nationalité française ; que depuis le décès de ses grands parents, le requérant n'a plus d'attaches au Congo Brazzaville ; que dans ces conditions, l'arrêté en date du 4 juin 2007 du préfet de la Gironde refusant de délivrer à M. X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît par suite tant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 juin 2007 implique que lui soit délivré un titre de séjour ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de délivrer un tel titre à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 septembre 2007 et les décisions du préfet de la Gironde en date du 4 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo Brazzaville comme pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX02035