Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007 sous le n° 07BX01706, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701970 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 29 mars 2007 portant refus de titre de séjour à Mme Z Nonna, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 29 mars 2007, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris une décision refusant la délivrance à Mme Z de nationalité azerbaidjanaise d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; que, par jugement en date du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté litigieux pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mme Z, entrée en France le 24 juillet 2002 avec son mari, qui a la double nationalité syrienne et russe, et son fils ainsi que sa fille, respectivement âgés de 14 ans et 3 ans, y réside depuis plus de cinq ans ; qu'elle n'a d'attaches familiales ni en Russie ni en Azerbaidjan ; que ses deux enfants sont scolarisés en France, sa fille ayant pour seule référence la langue et la culture française ; qu'elle-même justifie d'une bonne insertion dans la société française dont elle maîtrise la langue ; qu'ainsi, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 29 mars 2007 porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 29 mars 2007 refusant à Mme Z un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que Mme Z a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 19 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Oudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Oudin la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
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No 07BX01706