Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2006 sous le n° 06BX02538, présentée pour Mme Marie-Pascale X demeurant ..., par la SCP d'avocats Rivel et Combeaud ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404072 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2004 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui a fait savoir qu'elle ne pouvait bénéficier de la position des médecins remplaçants et se prévaloir de l'article 10 du règlement conventionnel minimal ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Combeaud, avoué pour Mme X et de Me Thiery, avocat de la C.P.A.M. de la Gironde ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 25 juin 2004, Mme X, médecin anesthésiste à la polyclinique de Bordeaux Nord, a fait l'objet d'une suspension de l'exercice de la médecine sous règlement conventionnel minimal pour une durée de six mois à compter du 12 juillet 2004 ; que par courrier en date du 21 août 2004, Mme X a demandé au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de lui indiquer si la décision de suspension lui interdisait le bénéfice du conventionnement en cas de remplacement d'un médecin conventionné ; que par lettre en date du 6 septembre 2004, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a indiqué que le médecin faisant l'objet d'une mesure de déconventionnement ne peut, dans cette hypothèse, bénéficier de la position du remplacé quant à ses relations avec l'assurance maladie ; que par jugement en date du 11 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la lettre du 6 septembre 2004 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'en répondant comme il vient d'être dit à la demande de Mme X, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'est borné, dans sa lettre en date du 6 septembre 2004, à l'informer des effets de la décision de suspension de conventionnement en date du 25 juin 2004 dans l'hypothèse d'un remplacement d'un médecin conventionné ; que, par suite et quand bien même la décision en date du 25 juin 2004 serait annulée ou des prétendues divergences d'interprétations seraient intervenues sur la situation de Mme X, la lettre en date du 6 septembre 2004 ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 6 septembre 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marie-Pascale X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX02538