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15/05/2008 | FRANCE | N°06BX02464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX02464


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2006 sous le n° 06BX02464, présentée pour M. Kamel X demeurant ... par Maître Philippe Herrmann, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2003 par lequel le maire de la ville de Toulouse lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un mois et d'autre part, à la condamnation de la

commune à lui payer la somme de 1.727 euros en réparation du préjudi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2006 sous le n° 06BX02464, présentée pour M. Kamel X demeurant ... par Maître Philippe Herrmann, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2003 par lequel le maire de la ville de Toulouse lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un mois et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 1.727 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner la ville de Toulouse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la ville de Toulouse à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Sanson, avocat de la ville de Toulouse ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Kamel X, agent titulaire de la ville de Toulouse, a fait l'objet le 28 mai 2003 d'un contrôle à son domicile par un agent assermenté alors qu'il était en congé de maladie pour une durée d'un mois à compter du 30 avril 2003 ; que cet agent, ayant constaté qu'il effectuait chez lui des travaux de maçonnerie, le maire de la ville de Toulouse lui a, par arrêté du 11 septembre 2003, infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'un mois ; que, par jugement en date du 4 octobre 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2003 et d'autre part, à la condamnation de la ville de Toulouse à l'indemniser des préjudices subis ; que M. X interjette appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le commissaire du gouvernement, qui a conclu sous le jugement attaqué, a procédé, en sa qualité de présidente du conseil de discipline de la ville de Toulouse, à la convocation des membres de ce conseil n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l ‘article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : « le fonctionnaire en activité a droit (...) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie » ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. »

Considérant que l'agent, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Toulouse, si elle a constaté lors de la contre-visite du 28 mai 2003 que M. X effectuait à son domicile des travaux de maçonnerie, n'a pas contesté le bien-fondé du congé de maladie de M. X ni enjoint à celui-ci de reprendre immédiatement son service ; que l'activité à laquelle M. X se livrait lors de la contre-visite n'était pas rémunérée ; que M. X, qui ne s'est par ailleurs pas soustrait à la contre-visite, était, en conséquence, en situation régulière ; que la circonstance que M. X se soit livré à ces travaux alors qu'en vertu du certificat médical produit à l'appui de sa demande de congé de maladie il n'était pas apte à exercer son emploi au sein des services de la ville de Toulouse n'est pas constitutive en elle même d'une faute disciplinaire ; que la ville de Toulouse n'a pu, dès lors, légalement décider de sanctionner M. X d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité commise par la ville de Toulouse est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice moral et des troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence durant la période d'exclusion d'un mois en condamnant la ville de Toulouse à payer à celui-ci une indemnité de 1.000 euros ; qu'en revanche, la ville de Toulouse soutient, sans être contestée, que l'arrêté litigieux n'a pas été mis à exécution ; que M. X ne peut, en conséquence, prétendre avoir subi un préjudice financier dont il doit être indemnisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la ville de Toulouse à lui payer la somme de 1.000 euros ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la ville de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Toulouse à verser à M. X la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 octobre 2006 et l'arrêté en date du 11 septembre 2003 par lequel le maire de la ville de Toulouse a infligé à M. X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois sont annulés.

Article 2 : La ville de Toulouse est condamnée à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1.000 euros à M. X.

Article 3 : La ville de Toulouse versera une somme de 1.300 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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No 06BX02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02464
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx02464 ?
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