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15/05/2008 | FRANCE | N°06BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX01692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2006 sous le n° 06BX01692, présentée pour Mme Marie-Yvette X demeurant ... par Maître Scarlett Berrebi et Maître Pierre Sirgue, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Libourne à lui payer la somme de 40.560 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de son hospitalisation dans les s

ervices de cet établissement ;

2°) de condamner le centre ho...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2006 sous le n° 06BX01692, présentée pour Mme Marie-Yvette X demeurant ... par Maître Scarlett Berrebi et Maître Pierre Sirgue, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Libourne à lui payer la somme de 40.560 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de son hospitalisation dans les services de cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui payer la somme de 40.560 euros ;

3°) subsidiairement, de décider une expertise médicale complémentaire ;

4°) de mettre la somme de 1.500 euros à la charge du centre hospitalier de Libourne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X a cherché à obtenir la condamnation du centre hospitalier de Libourne à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C au motif que cette infection serait d'origine nosocomiale ; que, par jugement en date du 1er juin 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, que la contamination par le virus de l'hépatite C subie par Mme X s'est produite pendant la période allant de juillet 1993 à la fin du mois d'avril 1994 ; que si Mme X a été hospitalisée dans les services du centre hospitalier de Libourne du 16 au 31 décembre 1993, elle a également séjourné dans les services du centre hospitalier universitaire Haut Lévêque de Bordeaux du 20 au 22 janvier 1994 pour y subir un marquage isotopique de plaquettes ; que, dans ces conditions, et notamment en l'absence d'un acte chirurgical invasif pratiqué au centre hospitalier de Libourne, il n'est pas établi que l'infection dont celle-ci souffre soit imputable à l'hospitalisation dans cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de décider une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Libourne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au centre hospitalier de Libourne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Libourne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 06BX01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01692
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SIRGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx01692 ?
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