Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2006 sous le n° 06BX01477, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., et Mme Cécile Y demeurant ..., par Maître Capdevielle, avocat ;
les consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400053 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à verser à M. et Mme X une somme de 250.000 euros chacun et à Mme Y une somme de 150.000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la disparition respectivement de leur fils et frère ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à leur verser les sommes sollicitées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2003, présentée par les époux X ;
Considérant que le 31 mai 2000, M. Mathieu X, alors âgé de 27 ans, a été admis en placement libre au centre hospitalier de la Côte Basque en raison de troubles psychiatriques ; que le 2 juin 2000, il a fait l'objet d'une procédure d'hospitalisation sur la demande d'un tiers dans le même établissement en raison de sa tendance à refuser les soins ; que le même jour, vers 18 h 30, il parvenait à s'échapper du centre hospitalier et n'a pas été retrouvé ; que ses parents, M. et Mme X, et sa soeur, Mme Y, ont demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à les indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par ce dernier ; que par un jugement en date du 16 mai 2006 le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que les époux X et Mme Y interjettent appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mathieu X souffrait depuis 1996 de troubles psychiatriques ayant entraîné plusieurs hospitalisations en milieu ouvert ; que son départ du centre hospitalier de la Côte Basque le 1er juin 2000 et les demandes récurrentes de sortie contre l'avis médical sont à l'origine de l'hospitalisation à la demande d'un tiers décidée le 2 juin 2000 à 14 heures ; qu'une hospitalisation à la demande d'un tiers n'implique nécessairement ni le placement du patient en milieu fermé, ni sa surveillance continue et permanente ; que pour répondre à l'agitation et à la volonté de départ manifestées par M. Mathieu X, ce dernier a fait l'objet le même jour de deux prises de sédatifs, par comprimés et par injection, d'une augmentation des doses prescrites et d'une surveillance accrue de la part du personnel médical ; qu'ainsi, le centre hospitalier de la Côte Basque doit être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes et adaptées compte tenu des antécédents et de l'état de santé de M. Mathieu X ; que, dès lors, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au centre hospitalier de la Côte Basque le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte Basque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX01477