Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2006 sous le n° 06BX00785, présentée pour M. Henri X et Mme Solange X demeurant ..., par Me Bousquet, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400744 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 52.800 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 10 juin 2000, vers 18 heures 30, alors qu'ils circulaient à bord de leur automobile sur la route nationale n° 20, au lieu dit Mocoutie, sur le territoire de la commune de Valroufie ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser 18.300 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence, 10.000 euros pour Mme X et 15.000 euros pour M. X au titre du pretium doloris, 5.000 euros chacun au titre du préjudice moral et 172,27 euros en remboursement de la franchise de leur véhicule, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de déterminer l'état du virage avant les travaux d'amélioration ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 10 juin 2000, vers 18 heures 30, le véhicule conduit par M. X sur la route nationale n° 20 dans le sens Cahors-Brive est sorti de la route au lieu dit Mocoutie, sur le territoire de la commune de Valroufie, et s'est immobilisé plusieurs dizaines de mètres plus loin en contrebas de la voie, après avoir effectué au moins un tonneau en subissant des dégâts très importants ; qu'il résulte de l'instruction que si la chaussée était humide au moment de l'accident, le temps étant pluvieux, elle n'était pas anormalement glissante ; que le virage où s'est produit l'accident s'inscrit dans une série de tournants annoncés comme dangereux par un panneau de type A1d et qu'il est lui même signalé par deux balises à chevrons de type J4 situées à l'entrée de la courbe dont la configuration ne présente pas au demeurant un danger particulier ; qu'ainsi l'Etat établit qu'il n'y avait pas de défaut d'entretien normal de la route nationale n° 20 au lieu de l'accident ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 06BX00785