Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2006 sous le n° 06BX00239, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Maître Emmanuel Giroire Revalier, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de la brûlure qui lui a été occasionnée le 25 avril 2002 lors de la mise en place d'une contention plâtrée sur la jambe gauche ;
2°) de porter le montant de l'indemnité de 4.300 euros que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à lui payer à la somme de 50.330,36 euros ;
3°) de décider, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 5.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Gagnere, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 9 décembre 2004, le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré le centre hospitalier universitaire de Poitiers responsable des conséquences dommageables de la brûlure occasionnée à M. Joseph X le 25 avril 2002 lors de la mise en place d'une contention plâtrée sur la jambe gauche ; que, par jugement du 8 décembre 2005, le tribunal a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à payer une somme de 4.300 euros à M. X et une somme de 32.146,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que M. X interjette appel de ce dernier jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions et demande de porter le montant de l'indemnité de 4.300 euros que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à lui payer à la somme de 50.330,36 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande la réformation du même jugement en tant qu'il le condamne à payer une somme de 32.146,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; que cette dernière demande le rejet des conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers ; qu'elle demande, en outre, que le montant de la somme de 760 euros que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à lui payer au titre de l'indemnité forfaitaire soit porté à 910 euros ;
Considérant que M. X, qui ne critique pas l'évaluation faite par les premiers juges de ces chefs de préjudice, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs commises par ceux-ci en évaluant son préjudice esthétique à la somme de 1.500 euros et les souffrances physiques endurées à la somme de 2.500 euros ;
Considérant que pour remettre en cause le bien-fondé de l'évaluation de son incapacité temporaire totale, de son incapacité permanente partielle et de son préjudice d'agrément, M. X se prévaut de l'absence de prise en compte par les premiers juges, de l'échec de l'intervention du 25 avril 2002 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise décidée par le tribunal, que la brûlure dont il a été victime le 25 avril 2002 soit à l'origine de l'échec de l'arthrodèse effectuée le même jour et à l'issue de laquelle a été mise en place la contention plâtrée ayant causé la brûlure ;
Considérant que M. X justifie, en premier lieu, par la production de quittances, qu'il a supporté durant les 47 jours d'hospitalisation consécutifs à la brûlure subie des frais annexes de télévision et de téléphone qui s'élèvent à la somme de 80,54 euros ; que M. X ne peut, en revanche, prétendre à être indemnisé des frais engagés le 24 avril 2002 pour un montant de 30,75 euros avant même la mise en place le 25 avril 2002 de la contention plâtrée à l'origine de sa brûlure ;
Considérant, en second lieu, que comme il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que la brûlure soit à l'origine de l'échec de l'opération subie le 25 avril 2002 ; que M. X ne peut en conséquence prétendre à l'indemnisation des frais de déplacement engagés à l'occasion de la reprise de cette opération ; qu'il ne peut être non plus indemnisé des frais de déplacement de son épouse durant les quarante sept jours d'hospitalisation consécutifs à sa brûlure dès lors qu'il ne justifie pas de la réalité de ces frais ; qu'en revanche, il peut être indemnisé des frais de déplacement engagés pour subir les trente séances de drainage lymphatique à hauteur de 444,60 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise décidée par le tribunal, que la brûlure subie par M. X a été à l'origine de quarante sept jours supplémentaires d'hospitalisation et a contraint celui-ci à subir trente séances de drainage lymphatique après la greffe de la peau réalisée le 7 juin 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne doit être indemnisée des dépenses supportées à ce titre pour un montant justifié de 31.810,30 euros ; qu'en revanche, la caisse ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que les frais pharmaceutiques et infirmiers dont elle demande le remboursement soient liés à la brûlure subie par M. X ;
Sur les droits respectifs de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : «Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice …En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (…)» ;
Considérant que le montant des préjudices demeurés à la charge de M. X s'élève à la somme de 4.825,14 euros ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui payer une somme de 4.300 euros ; que le montant de cette indemnité doit être porté à la somme de 4.825,14 euros ;
Considérant que le montant des débours que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a supportés s'élève à la somme de 31.810,30 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Poitiers est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 32.146,37 euros ; que cette somme doit être ramenée à 31.810,90 euros ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'en vertu de ces dispositions le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros ; que, par suite, l'indemnité correspondant aux débours de la caisse étant fixée par le présent arrêt, ainsi qu'il a été dit, à la somme de 31.810,90 euros, le montant de l'indemnité forfaitaire due par le centre hospitalier universitaire de Poitiers doit être porté à la somme de 910 euros ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu d'ajouter à la somme de 1.550 euros mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre des frais d'expertise médicale ordonnée par le tribunal la somme de 34,58 euros exposée par M. X pour se rendre sur les lieux des opérations d'expertise ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Joseph X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à M. X la somme de 1.300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à payer à M. Joseph X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 8 décembre 2005 est portée de 4.300 euros à 4.825,14 euros.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Poitiers par l'article 2 du même jugement est ramenée de 32.146,37 euros à 31.810,30 euros.
Article 3 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne par l'article 3 du même jugement est portée de 760 euros à 910 euros.
Article 4 : La somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers par l'article 4 du même jugement au titre des frais d'expertise médicale est portée de 1.550 euros à 1.584,58 euros.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 8 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 4 du présent arrêt.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à M. X la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. X et du centre hospitalier universitaire de Poitiers est rejeté.
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No 06BX00239