Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2006 sous le n° 06BX02612, présentée par Mlle Marie Sylvaine X demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500140 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cilaos à lui verser la somme de 16.150 euros au titre de la réparation des préjudices subis par la perte de majoration de traitement de 35 % pour la période de mars 2003 à août 2004 ;
2°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser cette somme dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 57-86 du 28 janvier 1957 ;
Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Beguin représentant la commune de Cilaos ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par un mémoire enregistré le 23 août 2007, Maître Chenebit, avocat, a repris les conclusions de Mlle X ; que la requête présentée par cette dernière a ainsi été régularisée conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cilaos doit être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mlle X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 12 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cilaos à lui verser une somme de 16.150 euros au titre des préjudices moraux et financiers qu'elle prétend avoir subis en raison de la suppression de la majoration de traitement de 35 % de mars 2003 à août 2004 au motif qu'elle était en position de congé de longue durée ; que Mlle X soutient à ce titre que la note en date du 16 octobre 2001 par laquelle le maire de Cilaos l'a affectée à compter du 22 octobre 2001 au secrétariat du service assainissement dont les bureaux se situent à la station d'épuration est à l'origine de la dégradation de son état de santé justifiant son congé de longue durée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur du travail en date du 3 décembre 2002, des différents certificats médicaux et attestations produits, que la note du 16 octobre 2001 affectant Mlle X au secrétariat du service assainissement dans des conditions matérielles particulièrement difficiles, et en l'absence de tâche réelle à effectuer, a été prise dans le seul but d'isoler Mlle X et de l'écarter des services municipaux ; que le poste n'a d'ailleurs jamais été occupé par aucun autre agent ; qu'ainsi, dans les circonstances où elle est intervenue, cette décision d'affectation n'a pas été justifiée par l'intérêt du service ; qu'elle est par suite constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affectation fautive du 16 octobre 2001 a entraîné les troubles dépressifs subis par Mlle X, et dont elle n'avait jamais eu à souffrir auparavant, qui ont conduit à sa mise en congé de longue durée pour la période de mars 2003 à août 2004 ; que cette faute est ainsi à l'origine directe de la perte, par Mlle X, de la majoration de traitement de 35 % prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 modifiée, qui est liée au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer et présente, par suite, le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en condamnant la commune de Cilaos à verser à Mlle X la somme de 16.150 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cilaos ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Mlle X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Cilaos la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Cilaos à verser à Mlle X la somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La commune de Cilaos est condamnée à verser à Mlle Marie Sylvaine X la somme de 16.150 euros.
Article 3 : La commune de Cilaos versera à Mlle Marie Sylvaine X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Cilaos tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX02612