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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX00907


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai 2006 et 22 mars 2007 sous le n° 06BX00907, présentés pour Mme Anne Marie X demeurant ... par Maître Raymond Blet, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bassillac à lui payer une somme de 14.320 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de Bassillac à lui payer une somme de 14.320 euro

s à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de B...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai 2006 et 22 mars 2007 sous le n° 06BX00907, présentés pour Mme Anne Marie X demeurant ... par Maître Raymond Blet, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bassillac à lui payer une somme de 14.320 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de Bassillac à lui payer une somme de 14.320 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de Bassillac à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Blet, avocat de Mme X, et de Me Barateau, avocat de la commune de Bassillac ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte de l'instruction que la commune de Bassillac aurait adopté un comportement fautif ni à l'occasion de la promotion de Mme X au neuvième échelon de son grade à compter du 01 juillet 2002 ni à l'occasion de la communication de son dossier administratif à l'intéressée après son licenciement ; qu'il n'est pas plus établi que l'absence d'attribution de primes à l'intéressée au titre de l'année 2002 aurait revêtu un caractère fautif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au cours de l'année 2002 Mme X a été présente à son poste du 1er janvier au 3 septembre ; que compte tenu tant de la nature des fonctions qui lui ont été confiées que de la durée de sa présence effective au cours de l'année considérée, le maire a entaché sa décision de ne pas noter Mme X au titre de l'année 2002, au motif qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la valeur professionnelle de cet agent, d'une erreur d'appréciation ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bassillac ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette faute aurait engendré un préjudice indemnisable ;

Considérant en revanche, et en troisième lieu, que les taches ménagères confiées à Mme X ne sont pas au nombre des fonctions qu'un agent technique qualifié a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emplois et son grade ; qu'en décidant de charger en juin 2002, en considération de son comportement, Mme X du nettoyage des locaux de l'école maternelle et de l'école primaire, alors qu'elle était, jusqu'alors, responsable de la garderie municipale, le maire de la commune de Bassillac a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; que Mme X a subi, du fait de cette faute des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste réparation de ces troubles en les évaluant à la somme de 5.000 euros ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, de ce chef, rejeté sa demande ;



Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bassillac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Bassillac à verser à Mme X une somme de 1.300 euros à ce titre ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La commune de Bassillac est condamnée à payer à Mme X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 3 : La commune de Bassillac versera une somme de 1.300 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Bassillac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



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No 06BX00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00907
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx00907 ?
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