Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DU BOUSCAT, représentée par son maire, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, sur la demande de M. X, annulé l'arrêté, en date du 10 août 2001, par lequel son maire a délivré un permis de construire à Mme Y, d'autre part, mis à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. X de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. X devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- les observations de Me Monet, avocat de la COMMUNE DU BOUSCAT ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y a déposé une demande de permis de construire relative à un projet d'extension par surélévation d'une partie de sa maison située dans le secteur UBd du plan d'occupation des sols, dont elle est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DU BOUSCAT au 113 rue Raymond Poincaré ; que ce projet a été autorisé par un permis de construire du 25 juin 1996 qui a été annulé par un jugement du 9 novembre 1999, devenu définitif, du tribunal administratif de Bordeaux, au motif que les règles de hauteur fixées par les dispositions de l'article UBd 7 du règlement du plan d'occupation des sols avaient été méconnues ; qu'à la suite de cette annulation, Mme Y a présenté une nouvelle demande de permis de construire ayant également pour objet la surélévation de sa maison mais comportant des modifications de hauteur ; qu'un nouveau permis lui a été délivré le 10 août 2001 en vue de la réalisation de ce projet ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis au motif qu'au mépris de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 9 novembre 1999, il méconnaissait les mêmes règles de hauteur que celles sanctionnées par ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
Considérant que, pour soutenir que le permis de construire qui a été délivré par le maire du BOUSCAT le 10 août 2001 à Mme Y en vue de surélever sa maison située dans le secteur UBd du plan d'occupation des sols n'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, entaché d'illégalité au regard des règles de hauteur et de prospect applicables dans ce secteur, la COMMUNE DU BOUSCAT fait valoir que, depuis la modification de ce règlement entrée en vigueur le 23 septembre 1999, dont le tribunal administratif aurait omis de tenir compte, les bâtiments peuvent être construits en ordre continu et/ou discontinu dans la zone UB et que la surélévation autorisée par le permis litigieux, pour un bâtiment implanté en ordre discontinu, respecte la règle de prospect fixée par ce règlement pour les constructions implantées en ordre discontinu, règle selon laquelle ces constructions devront respecter un retrait égal à leur hauteur diminuée de quatre mètres avec un minimum de quatre mètres par rapport aux limites séparatives ; que, toutefois, et contrairement à ce qu'affirme la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surélévation faisant l'objet du permis en litige respecte la règle du retrait minimum de quatre mètres par rapport aux limites séparatives ; que, par suite, et en tout état de cause, l'unique moyen invoqué par la commune à l'appui de son appel ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BOUSCAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 10 août 2001 à Mme Y et a mis à la charge de la commune le remboursement à M. X de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DU BOUSCAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le remboursement à M. X de la somme de 1 300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BOUSCAT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU BOUSCAT versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00542