Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2007 sous le n° 07BX01788, présentée pour M. Eugeniy X demeurant Association Lisa 12 place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan (40000), par Maître Bordes, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700989 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « (…) Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature manuscrite de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'original de l'arrêté du 10 avril 2007 comporte la signature de son auteur, M. Boris Vallaud ; que, si l'ampliation notifiée à M. X ne comportait pas cette signature, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'elle aurait été ajoutée a posteriori ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X, né en 1983 et de nationalité ouzbèque, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient démontrer sa volonté d'intégration à la société française par son apprentissage de la langue française, par sa participation à des activités bénévoles au sein d'une association caritative et par sa recherche d'emploi, il n'allègue ni n'établit ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas été régulièrement signé par son auteur doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas par ailleurs entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas été régulièrement signé par son auteur doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;
Considérant que M. X, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Ousbékistan, où il aurait par le passé fait l'objet de persécutions et de tortures motif pris de ses origines russes ; que les coupures de journaux produites, faisant état de manquements aux droits de l'homme en Ousbékistan, ne démontrent pas l'existence de menaces précises concernant personnellement M. X ; que les attestations de proches de M. X, faisant valoir les risques qu'il encourrerait en cas de retour en Ousbékistan, sont non datées et peu précises ; que ni l'ordre de perquisition du domicile de M. X établi le 27 juillet 2002, ni les convocations qui lui ont été adressées pour des interrogatoires en qualité de témoin, dont l'authenticité est douteuse, ni le certificat médical faisant état de deux cicatrices sur le corps de M. X, dont les causes ne sont pas établies, n'établissent la réalité des risques auxquels M. X serait toujours personnellement exposé ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte par laquelle le préfet des Landes a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention précitée ou résulterait d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 10 avril 2007 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. Eugeniy X est rejetée.
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No 07BX01788