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06/03/2008 | FRANCE | N°07BX01619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07BX01619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07BX01619, présentée pour Mme Nadia demeurant ..., par Maître Missiaen, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701390 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler c

es décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle proviso...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07BX01619, présentée pour Mme Nadia demeurant ..., par Maître Missiaen, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701390 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Missiaen avocat de Mme ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 11 janvier 2007 du médecin inspecteur de santé publique, que Mme , ressortissante algérienne, est atteinte d'un diabète sévère de type II nécessitant une prise en charge médicale ; qu'il résulte de plusieurs avis médicaux produits par Mme que son état de santé nécessite un suivi médical régulier destiné à prévenir toutes complications notamment ophtalmologiques et rénales et des soins lourds dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mme est, dans les circonstances de l'espèce, fondée à soutenir que l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à payer à Maître Missiaen la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;


DECIDE :


Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juin 2007 et l'arrêté du 19 février 2007 sont annulés.
Article 2 : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme Nadia .
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Maître Missiaen la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 07BX01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01619
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;07bx01619 ?
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