Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2006 sous le n° 06BX00916, présentée pour M. Lucas X demeurant ... par Maître Dominique Laplagne, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'a pas reconduit son contrat, à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 23.226,12 euros à titre de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux de le réintégrer sur un poste équivalent spécialement adapté à son handicap ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une somme de 23.226,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) d'ordonner sa réintégration sur un poste équivalent spécialement adapté à son handicap ;
4°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Quintard, avocat du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, la décision n° RG R034260 du 1er octobre 2003 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'a pas renouvelé le contrat de M. X et a mis fin aux fonctions de celui-ci à compter de cette date n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 27 de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 : «Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction» ;
Considérant que M. X ne peut reprocher utilement, à l'appui de conclusions dirigées contre le refus de renouveler son contrat, au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux de ne pas l'avoir engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une période d'un an renouvelable une fois conformément aux dispositions de l'article 27 précité ; que le moyen tiré de ce que le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux aurait ainsi commis une erreur de droit doit être, par suite, écarté comme inopérant ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 27 précité de la loi du 10 juillet 1987 que le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, même saisi d'une telle demande, n'avait aucunement l'obligation de recruter M. X en qualité d'agent contractuel pendant une période d'un an renouvelable une fois ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en second lieu, au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, d'informer M. X lors de la conclusion des contrats d'embauche de son droit à pouvoir bénéficier de ces dispositions ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de toute illégalité fautive, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne pouvait pas être engagée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Lucas X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Lucas X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00916