Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2006 sous le n° 06BX00895, présentée pour M. François X et Mme Heidi X, demeurant ... par Me Lasserre, avocat ;
M. François X et Mme Heidi X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cendrieux a préempté les parcelles AB 257 et AB 259 ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de Cendrieux à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Seze substituant Me Lasserre, avocat de M. X ;
- les observations de Me Thomas substituant Me Caporale, avocat de la commune de Cendrieux ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (…) Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer la qualité urbaine» ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département (...) » ;
Considérant que la délibération du 31 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cendrieux a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées n° AB 257 et AB 259 est exclusivement motivée par référence à l'arrêté préfectoral du 17 août 2000 portant création d'une zone d'aménagement différé ; que cette délibération, à laquelle n'était pas joint l'arrêté préfectoral du 17 août 2000, ne comporte aucune mention des motivations générales qui auraient présidé à la création de la zone d'aménagement différé ; qu'au demeurant, l'arrêté du 17 août 2000 n'est pas motivé contrairement aux prévisions des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la motivation de la délibération attaquée du 31 mars 2004 par renvoi à l'arrêté de création de la zone d'aménagement différé ne permettait pas aux consorts X de connaître et de discuter des motifs de la préemption ; que, par suite, cette délibération méconnaît les exigences des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les consorts X n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Cendrieux du 31 mars 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. François X et Mme Heidi X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. François X et Mme Heidi X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Cendrieux la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. François X et à Mme Heidi X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2006 et la délibération du 31 mars 2004 du maire de la commune de Cendrieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cendrieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00895