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06/03/2008 | FRANCE | N°06BX00367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06BX00367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2006 sous le n° 06BX00367, présentée pour M. Maximin X, demeurant..., par Me Chenebit ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cilaos et de la communauté intercommunale des villes solidaires à lui verser la somme de 520.000 euros au titre des préjudices subis, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros ;

2°) de co

ndamner la commune de Cilaos et la communauté intercommunale des villes solidaires...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2006 sous le n° 06BX00367, présentée pour M. Maximin X, demeurant..., par Me Chenebit ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cilaos et de la communauté intercommunale des villes solidaires à lui verser la somme de 520.000 euros au titre des préjudices subis, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros ;

2°) de condamner la commune de Cilaos et la communauté intercommunale des villes solidaires à lui verser la somme de 520.000 euros au titre des préjudices subis, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que si le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion devait, comme il l'a fait, statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par M. X, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui desdits moyens ; qu'ainsi, le jugement attaqué du 14 décembre 2005, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant que M. X, salarié de la société How Chon Entreprise qui exploite notamment le service d'enlèvement des ordures ménagères pour le compte de la communauté intercommunale des villes solidaires, était chargé du transport des déchets sur le territoire de la commune de Cilaos ; qu'il a été licencié par lettre du 31 août 2004 à la suite de son refus d'accepter une affectation au service de ramassage des déchets de la commune de Saint Pierre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Cilaos a expressément demandé à la société How Chon Entreprise, par lettre du 5 août 2004, que M. X ne soit plus affecté, pour des motifs «d'ordre public», au service de collecte de la commune de Cilaos à la suite d'un incident qui est survenu le 8 juillet 2004 entre un automobiliste, beau-frère du maire, et M. X pour une question de priorité lors d'un passage dans un tunnel ; que compte tenu des termes impératifs de cette lettre, la société How Chon Entreprise n'a pu être, en sa qualité de délégataire de service public de la communauté intercommunale des villes solidaires dont le maire de la commune de Cilaos est un des représentants, que sensible à la demande de celui-ci, ce qui l'a conduite à proposer une nouvelle affectation à M. X alors qu'elle n'avait aucun grief à son encontre ; qu'ainsi, cette proposition d'affection de M. X sur un poste éloigné de son domicile doit être regardée comme procédant de la seule volonté du maire de la commune de Cilaos qui souhaitait l'écarter pour des raisons étrangères à l'ordre public ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, le comportement du maire de la commune de Cilaos est constitutif d'une faute de nature à engager la seule responsabilité de cette commune, le maire n'étant pas intervenu en tant que représentant de la communauté intercommunale des villes solidaires ; que M. X, qui a été licencié de son emploi à la suite de son refus d'accepter le poste proposé par la société How Chon Entreprise, éloigné de son domicile situé à Cilaos et générant des frais de transport importants, a subi des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Cilaos à lui verser la somme de 10.000 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Cilaos la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la communauté intercommunale des villes solidaires le bénéfice des mêmes dispositions ;





DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 14 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La commune de Cilaos est condamnée à verser à M. X la somme de 10.000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cilaos et de la communauté intercommunale des villes solidaires (C.I.V.I.S.) tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

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No 06BX00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00367
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHENEBIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;06bx00367 ?
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